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Cass., 7 janv. 2026, n° 24-82.034


Vérifier : Cass., 7 janv. 2026, n° 24-82.034 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/01/2026
Numéro
24-82.034
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
695e114e75782d5f060d2c30

Texte de la décision

2,154 caractères

N° P 24-82.034 F

N° 50013

GM 7 JANVIER 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 JANVIER 2026

MM. [E] et [T] [P] et Mme [B] [V] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 16 février 2024, qui a condamné, le premier, pour blanchiment, abus de biens sociaux et banqueroute, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, une interdiction définitive de gérer et une confiscation, le deuxième, pour blanchiment et recel, à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, 4 000 euros d'amende, trois ans d'interdiction de gérer et une confiscation, et la troisième, pour non justification de ressources, à 2 000 euros d'amende avec sursis.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [E] et [T] [P] et Mme [B] [V], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt-six.

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