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CA Paris, 6 janv. 2026, RG 22/05640


Vérifier : CA Paris, 6 janv. 2026, RG 22/05640 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/01/2026
Numéro
22/05640
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 11
Type
arret
Id
695e15ac75782d5f060d969a

Texte de la décision

3,731 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 06 JANVIER 2026

(n° 2026/ , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05640 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2H4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/01924

APPELANT

Monsieur [I] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250

INTIMEE

SAS [6]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre

Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre

Madame Catherine VALANTIN, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement rendu le 20 avril 2022, le conseil des prud'hommes de [Localité 4], saisi le 11 août 2020 par M. [I] [Y], a débouté celui-ci de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens dépens.

M. [I] [Y], a relevé appel de la décision, le 20 mai 2022.

Par ordonnance rendue en date du 14 février 2025, le conseiller de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer aux fins d'information un médiateur pour tenter de mettre fin à leur litige et a désigné à cette fin Mme [R] [C].

Les parties ont accepté d'entrer en voie de médiation.

Par des écrits transmis par voie de RPVA le 10 décembre 2025, M [I] [Y], a demandé à la cour :

-prendre acte de son désistement d'appel en exécution de l'accord signé entre les parties.

-prononcer par conséquent l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ,

- constater le dessaisissement de la Cour d'Appel de céans,

-juger que les frais et dépens seront la charge de chacune des parties

Par des écrits transmis par voie de RPVA le 10 décembre 2025 la SAS [6] a conclu comme suit :

- lui donner acte de son acceptation du désistement signifié le 10 décembre 2025 par M. [I] [Y] de l'appel interjeté par lui le 20 mai 2022 à l'encontre du jugement rendu le 20 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Bobigny

-prononcer en conséquence le dessaisissement de la cour ,

-juger que les frais et dépens seront la charge de chacune des parties

MOTIFS DE LA DÉCISION

Compte tenu de l'accord des parties, et, en application des dispositions des articles 384, 400, 401 et 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'appel par l'effet du désistement de l'appelant et de l'acceptation de ce désistement par la partie intimée et de dire, que, chacune des parties supportera ses propres frais et dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel et de l'action,

DIT que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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