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CA Paris, 6 janv. 2026, RG 26/00073


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Date
06/01/2026
Numéro
26/00073
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
Id
695e182675782d5f060dd719

Texte de la décision

5,520 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00073 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMP4L

Décision déférée : ordonnance rendue le 03 janvier 2026, à 13h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [L] [H] [R]

né le 16 avril 2004 à [Localité 1], de nationalité camerounaise

RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1

Informé le 5 janvier 2026 à 15h30, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

ayant pour avocat Me Johanna Prevost, avocat

Informée le 6 janvier 2026 à 09h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

Informé le 5 janvier 2026 à 15h30, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 03 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [H] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 29 janvier 2026 ;

- Vu l'appel interjeté le 05 janvier 2026, à 10h43, complété à 11h12 et à 11h13, par M. [L] [H] [R] ;

- Vu les observations du conseil de M. [L] [H] [R] reçues le 6 janvier 2026 à 11h18 ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.

L'article R743-11 alinéa 1 exige que "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée".

En l'espèce et à titre liminaire, il convient de relever que l'ordonnance du 03 janvier 2026 ne statue que sur la requête en prolongation de la rétention administrative et non sur un recours de M. [L] [H] [R] à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention, la contestation jointe étant d'ailleurs à l'intention du premier juge et datée du 04 janvier 2026.

Par ailleurs, la déclaration d'appel :

- est constituée de plusieurs paragraphes stéréotypés s'agissant de moyens pris de la régularité de la requête de la préfecture, notamment s'agissant de l'absence de pièces justificatives utiles, puisqu'elle ne précise pas, en l'espèce, quels seraient le ou les éléments qui font défaut ;

- mentionne l'attente d'une audience devant la cour administrative d'appel, élément factuel sans autre conséquence sur le déroulement du placement en rétention et l'exécution de la mesure d'éloignement ;

- n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré au titre d'une adresse stable et effective et dès lors, d'une assignation à résidence, faute de remise d'un passeport en cours de validité ;

ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11 du même Code.

Les observations reçues de son conseil ne permettent pas une autre analyse, étant souligné que le premier juge n'a pas statué sur un recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention puisqu'il n'en était pas saisi ainsi que rappelé tant immédiatement dans le cadre de la demande d'observations qu'à titre liminaire ci-dessus.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 06 janvier 2026 à12h15

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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