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TJ 13055, 8 déc. 2025, RG 25/02281


Vérifier : TJ 13055, 8 déc. 2025, RG 25/02281 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/12/2025
Numéro
25/02281
Lieu / cour
tj13055
Chambre
3ème Chbre Cab B5
Type
other
Id
695ebe05cdc6046d478b7bec

Texte de la décision

4,378 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 25/02281 - N° Portalis DBW3-W-B7J-56BJ

AFFAIRE :

Société CDC HABITAT SOCIAL (la SELARL PROVANSAL D’JOURNO [T] & ASSOCIÉS)
C/
M. [X] [V]

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Novembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente

Greffier : Madame Danielle SARFATI, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Décembre 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025

Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente

Assistée de Madame Danielle SARFATI, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

S.A CDC HABITAT SOCIAL
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 552 046 484
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEUR

Monsieur [X] [V]
né le 10 Juillet 1964 à [Localité 4] ([Localité 7])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

défaillant

FAITS ET PROCEDURE

Le 01 avril 2021, [X] [V] a souscrit auprès de la SA CDC HABITAT SOCIAL un contrat de location-accession relatif à un appartement (lot 199) et à un parking extérieur (lot 45) situés [Adresse 2].

Par courrier en date du 10 octobre 2022, [X] [V] a indiqué à la SA CDC HABITAT SOCIAL qu'il souhaitait lever l'option.

[X] [V] n'a pas fourni les justificatifs réclamés par la SA CDC HABITAT SOCIAL.

Le 26 février 2024, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier à [X] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire.

*

Par acte en date du 10 février 2025, la SA CDC HABITAT SOCIAL a assigné [X] [V] aux fins d'obtenir :
- la résiliation du contrat,
- son expulsion,
- la somme de 11.274,77 Euros arrêtée au 31 décembre 2024 avec intérêts au taux conventionnel,
- une indemnité mensuelle d'occupation au montant de la dernière redevance charges comprises,
- la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

[X] [V] n'a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné.

*

MOTIFS

L'article 472 du Code de Procédure Civile prévoit :
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le courrier du 10 octobre 2022 selon lequel [X] [V] aurait levé l'option n'est pas produit. Il en est de même du courrier que la SA CDC HABITAT SOCIAL aurait envoyé à [X] [V] en novembre 2023.

La SA CDC HABITAT SOCIAL part du principe que l'accession à la propriété n'est pas intervenue en dépit de la levée d'option sans démontrer sa volonté de refuser celle-ci ni la défaillance de [X] [V] dans ses obligations.

La SA CDC HABITAT SOCIAL indique que la période de jouissance maximale était de 24 mois, sans préciser la date d'entrée dans les lieux de [X] [V].

Le contrat de location accession prévoyait une redevance mensuelle d'un montant de 649,93 Euros. Or, sur les décomptes, figure la somme de 716,63 Euros.

Enfin, le dernier décompte fait état d'une dette de 8.993,25 Euros, et non de 11.274,77 Euros.

En l'état de ces éléments, les demandes formées par la SA CDC HABITAT SOCIAL apparaissent infondées et elles entrent en voie de rejet.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de les frais irrépétibles par elle exposés.

*

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

DEBOUTE la SA CDC HABITAT SOCIAL de toutes ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNE la SA CDC HABITAT SOCIAL aux dépens,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 08 décembre 2025.

LE GREFFIER                                                 LE PRESIDENT

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