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TJ 95500, 5 janv. 2026, RG 25/00472


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Date
05/01/2026
Numéro
25/00472
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
695ec68ecdc6046d478c025d

Texte de la décision

6,017 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 9]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 19]

N° RG 25/00472 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OV63

N° Minute :

DEMANDERESSE :
Mme [F] [K]. [O]

Débiteur(s), trice(s) :
[P] [F]

Copie délivrée le :
à :

Copie exécutoire délivrée le :

à :
JUGEMENT du 05 janvier 2026

DEMANDERESSE :
Madame [F] [P] EP. [O]
Collège [14]
[Adresse 4]
[Localité 8]
comparante en personne

DÉFENDERESSES :
[12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

[16]
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 01 décembre 2025

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [F] [P] a saisi la [15] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 23 mai 2025 pour la première fois.

La commission de surendettement a déclaré sa demande irrecevable le 7 août 2025 en raison du fait qu'elle était inéligible au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de son statut d’entrepreneur individuel.

Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à Mme [P] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 18 août 2025.

Par courrier recommandé adressé au secrétariat de la commission de surendettement du Val d'Oise le 18 août 2025, Mme [P] sollicite que son dossier soit déclaré recevable compte tenu du fait qu’elle a clos son auto-entreprise.

Mme [P] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 1er décembre 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

Mme [P], accompagnée par un travailleur social, a expliqué que l’auto-entreprise était radiée, qu’elle vit dans un hôtel avec ses trois enfants, perçoit 1300 euros de prestations familiales, que le jugement de divorce doit être rendu le 18 décembre 2025. Le relogement est difficile compte tenu de la dette locative.

La [13] a actualisé sa créance à la somme de 9670 euros.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation de Mme [P]

La contestation de Mme [P] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R722-1 du code de la consommation.

Sur la recevabilité de Mme [P] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers

Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

En l'espèce, la commission de surendettement a déclaré la demande de Mme [P] irrecevable en raison de sa qualité d'entrepreneur individuel en application de l'article L711-3 du code de la consommation précise que la procédure de surendettement des particuliers ne s'applique pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ce qui est le cas des personnes ayant le statut de professionnel exerçant en qualité d’auto-entrepreneur.

S'agissant de l'auto-entrepreneur, jusqu'à la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, il relevait des procédures collectives et n'était éligible à la procédure de surendettement que s’il avait cessé son activité et si le passif ne comprenait aucune dette professionnelle

La loi [10] du 14 février 2022 a créé aux articles L526-22 à L526-26 du code de commerce un statut unique pour les entrepreneurs individuels, protecteur du patrimoine personnel, qui s’applique à compter du 15 mai 2022.

L’article L681-1 du code de commerce prévoit que « Toute demande d'ouverture d'une procédure collective ou d'une procédure de surendettement à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures collectives » (le tribunal de commerce ou tribunal judiciaire selon que l’activité est commerciale ou civile). Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure collective sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions d'ouverture d'une procédure de surendettement sont réunies (L711-1), en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.

L'entrepreneur individuel doit donc déposer son dossier devant le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire du lieu d'exercice de son activité, qui apprécie la recevabilité du dossier, même s'il a cessé son activité et si le passif n’est composé que de dettes personnelles.

Il ne peut plus s’adresser directement à la commission de surendettement.

Ainsi, la décision d’irrecevabilité est confirmée.

Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort,

DECLARE recevable la contestation formée par Mme [F] [P] à l'encontre de la décision du 7 août 2025 de la commission de surendettement du Val d'Oise ;

CONFIRME la décision d'irrecevabilité à la procédure de surendettement des particuliers du 7 août 2025 ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d'Oise pour clôture ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi fait et jugé à [Localité 18], le 5 janvier 2026 ;

LE GREFFIER LE JUGE
Stéphane PASCAL Florence SAUVE

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