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Cass., 8 janv. 2026, n° 25-11.523


Vérifier : Cass., 8 janv. 2026, n° 25-11.523 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/01/2026
Numéro
25-11.523
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
695f6816cdc6046d47982a00

Texte de la décision

2,622 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : S 25-11.523
Demandeur : la caisse de compensation des congés payés personnel entreprises
manutention ports de [Localité 2] et autre
Défendeur : M. [Z]
Requête n° : 705/25
Ordonnance n° : 90063 du 8 janvier 2026

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [K] [Z], ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la caisse de compensation des congés payés personnel entreprises manutention ports de [Localité 2], ayant SELAS Froger & Zajdela pour avocat à la Cour de cassation,

le syndicat des entrepreneurs de manutention portuaire de [Localité 2] et [Localité 1], ayant SELAS Froger & Zajdela pour avocat à la Cour de cassation,

Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 27 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 29 juillet 2025 par laquelle M. [K] [Z] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 10 février 2025 par la caisse de compensation des congés payés personnel entreprises manutention ports de [Localité 2] et le syndicat des entrepreneurs de manutention portuaire de [Localité 2] et Fos à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 novembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro S 25-11.523 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Blandine Mallet-Bricout, avocate générale, recueilli lors des débats ;

Il est justifié que le pourvoi est connexe à vingt-cinq autres (n°25-12.055 à 25-12.079), opposant d'autres dockers professionnels à la Caisse de compensation des congés payés du personnel des entreprises de manutention des ports de [Localité 2], dans lesquels celle-ci a formé un appel incident, portant sur la même question de sa responsabilité pour manquement à ses obligations dans la mise en oeuvre du plan social ayant conduit à la réduction des effectifs des dockers professionnels.

L'intérêt d'une bonne administration de la justice, qui commande l'examen simultané de ces pourvois, fait obstacle à la mesure de radiation.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 8 janvier 2026

La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,

Valérie Girvès
Nathalie Palle

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