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Cass., 8 janv. 2026, n° 25-11.522


Vérifier : Cass., 8 janv. 2026, n° 25-11.522 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/01/2026
Numéro
25-11.522
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
695f6818cdc6046d47982a9f

Texte de la décision

2,629 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : R 25-11.522
Demandeur : la caisse de compensation des congés payés personnel entreprises
manutention ports de [Localité 2] et autre
Défendeur : M. [K]
Requête n° : 706/25
Ordonnance n° : 90062 du 8 janvier 2026

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [Y] [K], ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la caisse de compensation des congés payés personnel entreprises manutention ports de [Localité 2], ayant SELAS Froger & Zajdela pour avocat à la Cour de cassation,

le syndicat des entrepreneurs de manutention portuaire de [Localité 2] et [Localité 1], ayant SELAS Froger & Zajdela pour avocat à la Cour de cassation,

Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 27 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 29 juillet 2025 par laquelle M. [Y] [K] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 10 février 2025 par la caisse de compensation des congés payés personnel entreprises manutention ports de Marseille et le syndicat des entrepreneurs de manutention portuaire de [Localité 2] et [Localité 1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 novembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro R 25-11.522 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Blandine Mallet-Bricout, avocate générale, recueilli lors des débats ;

Il est justifié que le pourvoi est connexe à vingt-cinq autres (n°25-12.055 à 25-12.079), opposant d'autres dockers professionnels à la Caisse de compensation des congés payés du personnel des entreprises de manutention des ports de [Localité 2], dans lesquels celle-ci a formé un appel incident, portant sur la même question de sa responsabilité pour manquement à ses obligations dans la mise en oeuvre du plan social ayant conduit à la réduction des effectifs des dockers professionnels.

L'intérêt d'une bonne administration de la justice, qui commande l'examen simultané de ces pourvois, fait obstacle à la mesure de radiation.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 8 janvier 2026

La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,

Valérie Girvès
Nathalie Palle

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