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Cass., 8 janv. 2026, n° 25-11.249


Vérifier : Cass., 8 janv. 2026, n° 25-11.249 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/01/2026
Numéro
25-11.249
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
695f6837cdc6046d479834f9

Texte de la décision

2,221 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : U 25-11.249
Demandeur : Mme [X] veuve [W] et autre
Défendeur : la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama et autre
Requête n° : 691/25
Ordonnance n° : 90014 du 8 janvier 2026

ORDONNANCE


ENTRE :

la caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,

la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) d'Oc, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [I] [X] veuve [W], ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocats à la Cour de cassation,

M. [O] [W], ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocats à la Cour de cassation,

Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 27 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 24 juillet 2025 par laquelle la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama et la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) d'Oc demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 4 février 2025 par Mme [I] [X] veuve [W] et M. [O] [W] à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 décembre 2024 par la cour d'appel de Limoges, dans l'instance enregistrée sous le numéro U 25-11.249 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Blandine Mallet-Bricout, avocate générale, recueilli lors des débats ;

Les demandeurs au pourvoi opposent, sans être contredits, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 8 janvier 2026

La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,

Valérie Girvès
Nathalie Palle

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