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Cass., 8 janv. 2026, n° 25-16.822


Vérifier : Cass., 8 janv. 2026, n° 25-16.822 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/01/2026
Numéro
25-16.822
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
695f6859cdc6046d47984160

Texte de la décision

1,587 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odesi

Pourvoi n°
: B 25-16.822

Demandeur(s)
: l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale
et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes

Avocat(s)
: la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Défendeur(s)
: la société Amplitude

Ordonnance
: 60057

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 3], a formé un pourvoi le 10 juillet 2025 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2025 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale,
protection sociale), dans le litige l'opposant à la société Amplitude, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
[Localité 2].

Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 15 octobre 2025, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, agissant au nom de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, a déclaré se désister du pourvoi.

En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes de son désistement.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate le désistement du pourvoi.

Fait à Paris, le 8 janvier 2026

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