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Cass., 8 janv. 2026, n° 25-16.525


Vérifier : Cass., 8 janv. 2026, n° 25-16.525 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/01/2026
Numéro
25-16.525
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
695f6891cdc6046d4798578e

Texte de la décision

1,402 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odesi

Pourvoi n°
: D 25-16.525

Demandeur(s)
: la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Allier

Avocat(s)
: la SELAS Froger & Zajdela

Défendeur(s)
: la société Arrivé Auvergne

Ordonnance
: 60028

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Allier, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 1], a formé un pourvoi
le 1er juillet 2025 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2025 par la cour d'appel
de Riom, dans le litige l'opposant à la société Arrivé Auvergne,
société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
[Localité 3] et dont un établissement est sis [Adresse 6],
[Localité 2].

Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 13 octobre 2025, la SELAS Froger & Zajdela, agissant au nom de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Allier, a déclaré se désister du pourvoi.

En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Allier de son désistement.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate le désistement du pourvoi.

Fait à Paris, le 8 janvier 2026

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