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Cass., 7 janv. 2026, n° 24-18.963


Vérifier : Cass., 7 janv. 2026, n° 24-18.963 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/01/2026
Numéro
24-18.963
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
695f68decdc6046d4798776f

Texte de la décision

2,607 caractères

CIV. 1

MA8

COUR DE CASSATION


Décision du 7 janvier 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Décision n° 10008 F

Pourvoi n° G 24-18.963

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2026

M. [L] [E], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 24-18.963 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2024 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [K] [D], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [E], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [D], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kass-Danno, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le sept janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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