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Cass., 8 janv. 2026, n° 23-22.887


Vérifier : Cass., 8 janv. 2026, n° 23-22.887 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/01/2026
Numéro
23-22.887
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
695f6929cdc6046d4798981b

Texte de la décision

2,665 caractères

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION


Décision du 8 janvier 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10012 F

Pourvoi n° C 23-22.887

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 septembre 2023.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2026

M. [M] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-22.887 contre l'arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [7], dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la [3], dont le siège est [Adresse 6],

3°/ au [5] ([4]), dont le siège est [Adresse 8],

défendeurs à la cassation.

Le [4] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [7], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du [4], après débats en l'audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Thomas, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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