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Cass., 8 janv. 2026, n° 23-18.502


Vérifier : Cass., 8 janv. 2026, n° 23-18.502 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/01/2026
Numéro
23-18.502
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
695f694acdc6046d47989b36

Texte de la décision

3,087 caractères

CIV. 2

MW2

COUR DE CASSATION


Décision du 8 janvier 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère
doyenne faisant fonction de présidente

Décision n° 10028 F

Pourvoi n° M 23-18.502

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2026

La société [18], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° M 23-18.502 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'[23] ([24]) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 5] judiciaires,

2°/ à M. [J] [R], domicilié [Adresse 2],

3°/ à Mme [Z] [M], domiciliée [Adresse 7],

4°/ à M. [X] [U], domicilié [Adresse 8],

5°/ à Mme [G] [K], domiciliée [Adresse 11],

6°/ à Mme [W] [D], domiciliée [Adresse 19] (Allemagne),

7°/ à Mme [A] [B], domiciliée [Adresse 3],

8°/ à Mme [V] [N], domiciliée [Adresse 10],

9°/ à Mme [F] [E], domiciliée [Adresse 6],

10°/ à la [14] [Localité 20], dont le siège est [Adresse 1],

11°/ à la [15], dont le siège est [Adresse 21],

12°/ à la [16], dont le siège est [Adresse 12],

13°/ à la [17], dont le siège est [Adresse 22],

14°/ à [13], dont le siège est [Adresse 9],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseillère, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société [18], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présentes Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Le Fischer, conseillère rapporteure, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Thomas, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [18] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [18] et la condamne à payer à l'[25] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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