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Cass., 8 janv. 2026, n° 23-21.215


Vérifier : Cass., 8 janv. 2026, n° 23-21.215 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/01/2026
Numéro
23-21.215
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
695f699acdc6046d4798a13e

Texte de la décision

2,349 caractères

CIV. 3

ND

COUR DE CASSATION


Décision du 8 janvier 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10004 F

Pourvoi n° K 23-21.215

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2026

La commune de Beaumont-sur-Oise, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 23-21.215 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société [V] et Broad promotion 4, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations écrites de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la commune de Beaumont-sur-Oise, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [V] et Broad promotion 4, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de [Localité 3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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