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Cass., 8 janv. 2026, n° 24-17.195


Vérifier : Cass., 8 janv. 2026, n° 24-17.195 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/01/2026
Numéro
24-17.195
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
695f69adcdc6046d4798a2e3

Texte de la décision

2,432 caractères

CIV. 3

ND

COUR DE CASSATION


Décision du 8 janvier 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10013 F

Pourvoi n° M 24-17.195

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2026

M. [N] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-17.195 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2024 par la cour d'appel de Montpellier (chambre de l'expropriation), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Angelotti aménagement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [F] [X], domicilié [Adresse 4],

3°/ au Commissaire du gouvernement, domicilié en cette qualité à la Direction départementale des finances publiques de l'Hérault, [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rat, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [N] [X], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Angelotti aménagement, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Rat, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [N] [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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