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Cass., 7 janv. 2026, n° 25-10.366


Vérifier : Cass., 7 janv. 2026, n° 25-10.366 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/01/2026
Numéro
25-10.366
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
695f69c2cdc6046d4798a485

Texte de la décision

2,287 caractères

SOC.

MR13

COUR DE CASSATION


Décision du 7 janvier 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10032 F

Pourvoi n° J 25-10.366

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JANVIER 2026

Mme [C] [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 25-10.366 contre le jugement rendu le 15 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement), dans le litige l'opposant à la société Clinea, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [V], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Clinea, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Laplume, conseillère référendaire rapporteure, M. Flores, conseiller, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le sept janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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