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TJ 97411, 19 déc. 2025, RG 25/01075


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Date
19/12/2025
Numéro
25/01075
Lieu / cour
tj97411
Chambre
JAF CAB 2
Type
other
Id
695fdeb2cdc6046d47a5c268

Texte de la décision

2,488 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 25/01075 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G72L

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 2

MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 25/01075 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G72L
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 19 DECEMBRE 2025

EN DEMANDE :

Madame [K] [D] [I] [S] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4] (974)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C97411-2024-002965 du 28/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)

représentée par Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION

EN DÉFENSE :

Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6] (974)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER

assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier
lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier

Le dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 31 octobre 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 19 décembre 2025.

Copie exécutoire et conforme Avocat : Me Robert FERDINAND
délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 25/01075 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G72L

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 7 mars 2025 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 3 juillet 2025 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

DEBOUTE Madame [K] [D] [I] [S] épouse [Z] de sa demande tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux ;

La DEBOUTE de ses demandes subséquentes;

CONDAMNE l’épouse aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 19 DECEMBRE 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

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