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TJ 93008, 15 juill. 2025, RG 24/00369


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Date
15/07/2025
Numéro
24/00369
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi surdt
Type
other
Id
6960011acdc6046d47aa896d

Texte de la décision

5,368 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]

Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00369 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6GB

JUGEMENT

Minute : 25/466

Du : 15 Juillet 2025

[1] (50263391190, 50265604855)

C/

Madame [M] [N] épouse [H]
Représentant : Me Charlotte DINGA ATIPO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB197
S.A. [2] (10PIM32629114113)
SIP DE [Localité 1] (TF, IR 21-22-23)
[3] (358093132)
CA CONSUMER FINANCE (81665116145)

——— GROSSE DELIVREE LE

A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A
———

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 15 Juillet 2025 ;

Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 15 Mai 2025, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

[1] (50263391190, 50265604855), demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Madame [M] [N] épouse [H], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne assistée de Me Charlotte DINGA ATIPO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

S.A. [2] (10PIM32629114113), demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

SIP DE [Localité 1] (TF, IR 21-22-23), demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

[3] (358093132), domiciliée : chez [4], [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

[5] (81665116145), demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée


EXPOSÉ

Madame [M] [N] épouse [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 2] afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.

Ce dossier a été déclaré recevable le 8 juillet 2024.

Cette décision a été notifiée le 11 juillet 2024 à [1] qui l'a contestée le 7 août 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 février 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 mai 2025 à la demande du conseil de la débitrice.

A l'audience du 15 mai 2025, le tribunal a soulevé l'irrecevabilité du recours formé par [1].

[1], a comparu par écrit, conformément aux dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation. Par courrier en date du 21 janvier 2025, elle a maintenu son recours en expliquant qu’il apparait à la lecture du budget de la débitrice établi par la commission de surendettement que le véhicule Porsche Cayenne n’a pas été renseigné dans le patrimoine de cette dernière alors qu’elle lui a signifié un procès-verbal d’indisponibilité dudit véhicule. En outre, Mme [M] [N] a déposé un nouveau dossier de surendettement déclaré recevable sans avoir mis en œuvre les obligations qui lui incombait dans son précédent dossier, ce qu’elle a reconnu par écrit. Elle a demandé en conséquence la déchéance de la procédure de surendettement.

Madame [M] [N] épouse [H], assistée, s’en est remis à la décision du tribunal quant à la recevabilité du recours de [1] et a demandé que la décision de recevabilité de la commission de surendettement en date du 8 juillet 2024 soit confirmée. Elle a expliqué que malgré l’immatriculation au nom de [M] [N], ce véhicule appartenait à l’un de ses amis. Elle a accepté que l’immatriculation porte son nom pour lui rende service, sans malheureusement en mesurer les conséquences éventuelles. Ce véhicule a par ailleurs été cédé pour pièces le 2 novembre 2022 soit avant la recevabilité de son deuxième dossier de surendettement. S’agissant du non-respect du plan précédent, elle a pris connaissance de dettes postérieurement au premier plan, ce qui a compromis le respect de ce dernier. Elle s’est rapprochée de bonne foi de la banque postale pour trouver une solution afin de pouvoir respecter ses obligations.

Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.

La décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Il résulte de l'article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.

En l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 11 juillet 2024 de sorte que le délai légal de recours expirait le 26 juillet 2024. Ainsi, le recours en date du 7 août 2024 a été formé après l'expiration de ce délai.

Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable le recours formé par [6] à l'encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe

DÉCLARE irrecevable le recours formé par [6] ;

DIT que le dossier de Madame [M] [N] épouse [H] sera transmis à la commission de surendettement de [Localité 2] pour poursuite de la procédure ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

LE GREFFIER LE JUGE

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