Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 17300, 5 déc. 2025, RG 25/01957


Vérifier : TJ 17300, 5 déc. 2025, RG 25/01957 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2025
Numéro
25/01957
Lieu / cour
tj17300
Chambre
JEX MOBILIER
Type
other
Id
69602e9fcdc6046d47ad9f89

Texte de la décision

4,115 caractères

MINUTE N° : 25/00098

N° RG 25/01957 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FOJA
AFFAIRE : [D] [F] / Société FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA AYANT POUR SOCIETE DE GESTION EQUITIS GESTION SA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Paul ROUBEIX, Vice-Président
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Délia ORABE

DEMANDEUR

M. [D] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Adrien BONNET, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant
et
Me Mudovic FIERS, avocat au barreau de La Rochelle-Rochefort, avocat postulant

DEFENDERESSE

Société FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA AYANT POUR SOCIETE DE GESTION EQUITIS GESTION SA, domiciliée : chez MCS ET ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Johanna GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et
Maître Nathalie BOISSEAU de la SCP ROUDET-BOISSEAU-LEROY-DEVAINE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats postulant, vestiaire : 32,

Débats tenus à l'audience du : 07 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Copie exécutoire délivrée
à
le
CCC à toutes les parties & avocats

Le 9 avril 2025, le Fonds Commun de Titrisation CASTANEA, agissant en vertu d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 1er juillet 2014, a dénoncé à Monsieur [D] [F] un procès-verbal de saisie-attribution en date du 2 avril 2025 entre les mains de la SCP VENEZIA, pour avoir paiement de la somme de 305 919,47 €.

Faisant valoir que le jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE ne lui a jamais été signifié et ne peut être exécutoire, Monsieur [D] [F] a, le 7 mai 2025, fait assigner devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal le Fonds Commun de Titrisation CASTANEA aux fins de prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution, subsidiairement lui accorder un délai de 2 ans pour s’acquitter de son éventuelle dette, condamner le Fonds Commun de Titrisation CASTANEA à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.

Le Fonds Commun de Titrisation CASTANEA répond que le jugement a été signifié et qu’il est définitif, qu’il dispose d’une créance certaine liquide et exigible ; il conclut au débouté des demandes et à la condamnation de Monsieur [D] [F] au paiement de la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles.

A l’audience du 7 novembre 2025, le conseil de [D] [F] précise qu’il n’a plus de nouvelles de son client et se dégage de sa responsabilité.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est constant aux débats que le jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 1er juillet 2014 a été signifié à Monsieur [D] [F] le 29 juillet 2014 et qu’un certificat de non appel a été effectué le 30 octobre 2014 ; en outre le Fonds Commun de Titrisation CASTANEA justifie de sa qualité pour agir par le bordereau de cession de créance en date du 3 août 2020 ; enfin, des règlements sont intervenus entre 2017 et 2024.

Dès lors, le Fonds Commun de Titrisation CASTANEA justifiant être titulaire d’un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance certaine liquide et exigible, il convient de donner son plein et entier effet à la saisie-attribution en date du 2 avril 2025 et de débouter Monsieur [D] [F] de sa demande de délais de paiement formée à titre subsidiaire, au regard de l’ancienneté de la dette et en l’absence de justificatifs de sa situation économique actuelle.

Il est équitable de laisser à la charge du Fonds Commun de Titrisation CASTANEA les frais irrépétibles qu’il a pu exposer.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire par provision et mis à disposition au greffe,

Donne son plein et entier effet à la saisie-attribution en date du 2 avril 2025 ;

Déboute les paries de leurs autres demandes ;

Condamne Monsieur [D] [F] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
D. ORABE P. ROUBEIX

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.