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TJ 67482, 8 janv. 2026, RG 25/09130


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Date
08/01/2026
Numéro
25/09130
Lieu / cour
tj67482
Chambre
HAGUENAU Civil
Type
other
Id
696030fbcdc6046d47adcbb5

Texte de la décision

3,588 caractères

N° RG 25/09130 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N5HU

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 1]
[Localité 4]

HAGUENAU Civil
N° RG 25/09130 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N5HU

Minute n°

Expédition à:

M. [G] [N]
CAISSE DE CREDIT MUTUEL COTEAUX DE [Localité 7]

le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant

DÉFENDERESSE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL COTEAUX DE [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, non représentée,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Janvier 2026.

JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier

N° RG 25/09130 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N5HU

EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée le 16 octobre 2025, Monsieur [G] [N] a saisi le tribunal de proximité de Haguenau aux fins de demander la suspension des échéances des prêts suivants :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL n°102780101700020078404 souscrit le 28 octobre 2021CAISSE DE CREDIT MUTUEL n°102780101700020078405 d’un montant principal de 15 000 eurosCAISSE DE CREDIT MUTUEL n°102780101700020223108 souscrit le 19 décembre 2019CAISSE DE CREDIT MUTUEL n°102780101700020078406 souscrit le 18 avril 2023
A l’audience du 4 décembre 2025, Monsieur [G] [N] a maintenu sa demande de suspension du prêt pour une durée de 12 mois. Il a précisé qu’il gagne 1 050 euros par mois et recherche un emploi. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL COTEAUX DE [Localité 7], n’a pas comparu, bien qu’ayant signé l’accusé de réception de leur convocation.

MOTIFS

L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [G] [N] fait état d’une situation financière difficile justifiée par les pièces versées au dossier. Il pourra bénéficier d’une suspension des prêts pendant 12 mois, afin de rétablir son équilibre financier.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [N] supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et publiquement par mise à disposition au greffe :

ORDONNE la suspension, pour une durée de 12 mois, de la totalité des échéances des prêts suivants souscrits par Monsieur [G] [N] :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL n°102780101700020078404 souscrit le 28 octobre 2021CAISSE DE CREDIT MUTUEL n°102780101700020078405 d’un montant principal de 15 000 erosCAISSE DE CREDIT MUTUEL n°102780101700020223108 souscrit le 19 décembre 2019CAISSE DE CREDIT MUTUEL n°102780101700020078406 souscrit le 18 avril 2023

DIT qu’aucun intérêt n’est dû par Monsieur [G] [N] pendant la période de suspension ;

RAPPELLE que la suspension des échéances du prêt ne dispense pas Monsieur [G] [N] du paiement des éventuelles primes d’assurances accessoires auxdits prêts ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [G] [N] ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Le Greffier Le Président
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER

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