TJ 31555, 16 sept. 2025, RG 24/00479
Vérifier : TJ 31555, 16 sept. 2025, RG 24/00479 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00479 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S4M4
AFFAIRE : [B] [V] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 88U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Patrick CHAN KAM SHU, Collège employeur du régime général
Yanick YOMBA, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT,
DEMANDEUR
Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Dispensée de comparution
DEBATS : en audience publique du 17 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 16 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Septembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [B] [V] manutentionnaire dans une entreprise de stockage d'échantillons géologiques, a sollicité le 7 juillet 2023 le bénéfice d'une pension d'invalidité.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne (ci-après « la CPAM » ou « la Caisse ») a notifié un refus d'ordre médical en date du 11 septembre 2023, le docteur [R]..., médecin-conseil, estimant que monsieur [B] [V] ne présentait pas, à la date de la demande, un état réduisant d'au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain.
Monsieur [B] [V] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (« CMRA ») qui, par avis du 24 janvier 2024, a maintenu la décision de l'organisme de sécurité sociale.
Par requête déposée le 23 février 2024, monsieur [B] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin que celui-ci tranche le litige l'opposant à la CPAM de la Haute-Garonne.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 juin 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’audience, monsieur [B] [V], comparant en personne, demande au tribunal de céans de :
- Ordonner une expertise médicale ;
- Lui attribuer une pension d’invalidité.
Au soutien de sa demande, monsieur [B] [V] soutient que son arthrodèse réalisée sur quatre niveaux en décembre 2022 n'a pas été prise en compte et déplore de ne pas avoir été examiné par le médecin-conseil.
Après avoir suivi une formation, il exerce actuellement le métier de câbleur-monteur suite à son licenciement pour inaptitude.
Il précise enfin ne pouvoir exercer n'importe quelle activité puisqu'il ne doit pas porter de charges supérieures à cinq kilogrammes.
En défense, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ayant bénéficié d'une dispense de comparution conformément aux articles 446-1 du Code de procédure civile et R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, dans ses conclusions également transmises à son contradicteur en temps utile, s'en remet à l'appréciation souveraine de la juridiction quant à la confirmation de l'avis rendu par la commission médicale de recours amiable le 24 janvier 2024.
Au visa des articles L. 341-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne rappelle, d'une part, que la décision litigieuse a fait l’objet de trois avis médicaux concordants et, d'autre part, que monsieur [B] [V] ne transmet aucun élément médical nouveau au soutien de ses prétentions.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d'une consultation médicale, en application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, confiée au docteur [J] [D].
Cette mesure a été exécutée séance tenante et a donné lieu à un rapport oral à l'audience en présence de monsieur [B] [V], qui a pu présenter ses observations.
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1. Sur la demande de pension d’invalidité
Pour pouvoir prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité, un assuré doit remplir les conditions tant administratives que médicales fixées par le Code de la sécurité sociale.
S’agissant des conditions médicales, aux termes de l’article L.341-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ».
L’article R.341-2 du même Code précise que « Pour l’application des dispositions de l’article L.341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article ».
Or, l’article L.341-1 du même Code prévoit que « L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme ».
Il existe alors trois catégories d’invalidité, définies par l’article L.341-4 comme suit : « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
En l’espèce, le docteur [J] [D] a observé des « raideurs lombaires bien compensées après une arthrodèse étendue L3-S1 suite (illisible) traitements chirurgicaux et une hernie discale L4 L5 récidivante ».
Il en conclut que « Réduction de la capacité de travail ou de gain inférieur aux 2/3 ».
Le détail des observations de l’expert est annexé au présent jugement.
Ainsi au vu de ces éléments clairs, univoques qui confirment les avis médicaux du médecin conseil et des membres de la commission médicale de recours amiable et compte tenu de l’absence d’élément nouveau produit par le requérant, il convient de valider les conclusions du médecin expert.
Par conséquent, monsieur [B] [V] sera déboutée de sa demande de pension d’invalidité.
2. Sur les dépens
Monsieur [B] [V], succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE monsieur [B] [V] de sa demande de bénéficier d’une pension d’invalidité ;
CONFIRME les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et la commission médicale de recours amiable respectivement datées du 1er juin et 24 janvier 2024 refusant le bénéfice de la pension d’invalidité au motif que sa capacité de travail ou de gain n’est pas réduite des deux tiers ;
CONDAMNE monsieur [B] [V] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.