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TJ 31555, 23 sept. 2025, RG 21/00541


Vérifier : TJ 31555, 23 sept. 2025, RG 21/00541 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2025
Numéro
21/00541
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
696033b2cdc6046d47adf96b

Texte de la décision

26,646 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 21/00541 - N° Portalis DBX4-W-B7F-QAVY
AFFAIRE : [P] [N] / E.U.R.L. [1]
NAC : 89B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général
Jean-Marie MARCHAL, Collège salarié du régime général

Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN,

DEMANDERESSE

Madame [P] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pauline LE BOURGEOIS, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

E.U.R.L. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
ayant pour Mandataire ad’hoc Me [S] [G]

PARTIE INTERVENANTE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [K] [F] munie d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 01 Juillet 2025

MIS EN DELIBERE au 23 Septembre 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 23 Septembre 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 21 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, auquel il est fait expressément référence pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, a, dans son dispositif, :
Reconnu que l’accident du travail survenu à madame [P] [N] le 29 décembre 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1] ;Ordonné la mise en œuvre d’une expertise médicale confiée au docteur [U] [J] ;Déclaré l’action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne recevable à l'encontre de la société [1] représentée par Me [G], es-qualités de mandataire ad hoc, et précisé qu'elle pourra récupérer auprès de cette dernière le montant qui sera versé au titre de la réparation des préjudices ;Condamné la société [1] représentée par Me [G], es-qualités de mandataire ad hoc, à lui payer la somme de 1.500 euros ;Réservé les dépens.
Le rapport d’expertise du docteur [U] [J] daté du 28 mars 2024 a été réceptionné par le greffe de la juridiction de céans le 08 avril 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 06 janvier 2025 pour être finalement retenue à celle du 1er juillet 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de conclusions en lecture de rapport déposées à cette audience, madame [P] [N], dument représentée, demande au tribunal de :
Condamner la société [1] représenté par maître [G], mandataire ad’hoc à lui verser les sommes suivantes :15.875,16 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT) ;756,00 euros au titre de l’assistance à tierce personne ;1.005,00 euros au titre des frais divers ;3.000 euros au titre des souffrances endurées temporaires ;31.959,80 euros au titre de l’incidence professionnelle ;13.333,33 euros au titre du préjudice sexuel ;37.500,00 euros au titre au titre du déficit fonctionnel permanent ;Ordonner l’exécution provisoire ;Condamner la société [1] à régler à madame [P] [N], la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire, madame [P] [N] s’accorde sur les différentes périodes définies dans le cadre de l’expertise judiciaire en sollicitant un taux quotidien de 27,64 euros proportionné au taux d'incapacité partielle permanente de la requérante.

Concernant l’assistance à tierce personne, elle sollicite un tarif horaire de 18,00 euros à partir du découpage réalisé par le docteur [U] [J].

Pour ce qui concerne les frais divers, madame [P] [N] verse aux débats les factures correspondant aux frais d’hypnothérapie et de désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires.

Pour fonder sa demande au titre des souffrances endurées, elle fait valoir le traumatisme subi.

Concernant le préjudice lié aux répercussions de cet accident du travail dans son activité professionnelle, la requérante soutient qu’elle n’est plus en capacité d’être vendeuse en supermarché et que cela a généré un manque à gagner très important.

S’agissant du préjudice sexuel, madame [P] [N] fait témoigner son compagnon au moment des faits qui indique que la requérante a subi une perte de libido de 32 à 34 ans alors qu’elle désirait avoir des enfants.

Concernant le déficit fonctionnel permanent, se prévalant de la jurisprudence de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, madame [P] [N] rappelle qu’elle était âgée de 32 ans au moment des faits et que l’expertise fixe à 15% l’altération de ses fonctions psychiques.

En défense, maître [G] pris en sa qualité de mandataire de la société [1] a été régulièrement convoqué durant la procédure et n’a jamais été comparant ou sollicité une dispense de comparution.

Or, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne régulièrement représentée par madame [K] [F] selon un mandat du 1er juillet2025, demande à la juridiction de :
-Lui donner acte qu’elle s'en remet à l'appréciation du tribunal s'agissant de l’évaluation des préjudices de madame [P] [N] suivants :
° Déficit fonctionnel temporaire ;° Assistance à tierce personne ;° Frais divers ;
° Des souffrances endurées ;° Du déficit fonctionnel permanent-Ramener à de plus justes proportions la réparation du préjudice sexuelle ;
-Débouter madame [P] [N] de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle ;
- Accueillir son action récursoire à l’encontre de l’employeur, la société [1] représentée par son mandataire ad hoc maître [G] ;
-Dire en conséquence qu’elle récupèrera directement et immédiatement auprès de l’employeur, le montant des sommes allouées au titre de la réparation des préjudices subis par madame [P] [N] ainsi que des frais d’expertise ;
-Dire qu’elle ne pourra se voir prononcer une quelconque condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-Statuer ce que de droit sur les dépens.

S’agissant de l’incidence professionnelle, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne rappelle, d’une part, que la perte de revenu est indemnisée par la rente en cas de subsistance d’une incapacité partielle permanente postérieurement au jour de la consolidation, or, il s’avère que madame [P] [N] a été déclarée guérie à partir du 31 juillet 2018.

D’autre part, seule la perte de chance de promotion professionnelle est indemnisable au titre de la faute inexcusable de l'employeur.

Concernant le préjudice sexuel, l'organisme de sécurité sociale sollicite sa limitation à de plus justes proportions dans la mesure où madame [P] [N] en a été atteinte sur l’un de ses trois aspects et uniquement avant le 31 juillet 2018.

Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions telles que déposées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

L'affaire est mise en délibéré au 23 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’indemnisation complémentaire de madame [P] [N]
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
Du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,De ses préjudices esthétiques et d’agrément,Ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si cet article, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.

Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Les pertes de gains professionnels avant et après consolidation ;L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail et par sa majoration et qui comprend l’indemnisation de la perte de retraite supporté par la victime de la faute inexcusable,L’assistance d’une tierce personne après consolidation Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par quatre arrêts rendus le 04 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.

Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Les pertes de gains professionnels avant et après consolidation ;L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3),Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,Du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Au titre de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

1-1. Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale

1-1-1. Sur les souffrances physiques et morales endurées

Le poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.

Par ailleurs, aux termes de l’article 246 du Code de procédure civile « Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ».

En l’espèce, le docteur [U] [J] évalue le préjudice de souffrances endurées par madame [P] [N] à 2,5/7 « en raison du retentissement psychologique et de sa prise en charge spécialisée jusqu’à la consolidation sur une période de 18 mois ».

Le barème indicatif des indemnisations des préjudices oscille entre 2.000,00 et 4.000,00 euros pour l’indemnisation de ce préjudice.

Par conséquent, il convient de fixer l’indemnisation des souffrances endurées par madame [P] [N] à hauteur de 3.000,00 euros.

1-1-2. Sur le préjudice résultant de la perte de revenu

L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale permet la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Toutefois, la réparation de ce préjudice suppose que la victime démontre que de telles possibilités pré-existaient.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la rente majorée servie à la victime d’un accident du travail présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels, y compris la perte des droits à la retraite, et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
L'incidence professionnelle (définie comme un dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’il exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’il a dû choisir en raison de la survenance de son handicap) est donc un préjudice distinct de celui résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
En l’espèce, il ressort de la procédure que madame [P] [N] a été guérie de son accident du travail du 29 décembre 2016, c’est la raison pour laquelle elle n’a pas bénéficié de rente ni a fortiori d’une majoration de celle-ci.

De même, tel que cela est rappelé en amont, seule la perte de chance d’une promotion professionnelle est indemnisée dans le cadre d’une faute inexcusable de l'employeur.

Par conséquent, madame [P] [N] échouant à rapporter la preuve d’une perte de chance d’une promotion professionnelle consécutive à l’accident du travail litigieux, il convient de débouter cette dernière de sa demande de réparation à titre d’incidence professionnelle.

1-2. Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV du Code de la sécurité sociale

1-2-1. Sur le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation.

Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime.

Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).

Par ailleurs, aux termes de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité."

Enfin l’annexe I : Barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) dans son chapitre préliminaire relatifs aux principes généraux dispose que « (…) Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (…) ».

En l’espèce, madame [P] [N] a été victime d’un accident du travail le 29 décembre 2016, elle a été guérie 31 juillet 2018.

Aux termes de son rapport, le docteur [U] [J] a retenu 33 % du 29 décembre 2016 au 17 octobre 2017 et 20 % jusqu’à la date de guérison.

Le taux quotidien de 27 euros apparait adapté aux faits de l’espèce.

Ce préjudice sera donc liquidé de la manière suivante :
•294 jours x 27 € x 33 % = 2.619,54euros ;
•287 jours x 27 € x 20 % = 1.549,80 euros.

Par conséquent, il convient de fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire subi par madame [P] [N] à hauteur de 4.169,34 euros (2.619,54+1.549,80).

1-2-2. Sur le déficit fonctionnel permanent

Dans un récent arrêt de revirement, la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10% ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.

La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation.

Le déficit fonctionnel permanent inclut l'ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées.

Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.

Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.

Enfin, il est constant que l’indemnité peut être majorée lorsqu’il ressort de l’expertise que le médecin expert n’a pas prise en compte les douleurs permanentes et les troubles dans les conditions d’existence, lesquelles doivent être indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.

En l’espèce, vu l’âge de madame [P] [N] à la date de guérison soit 34 ans et le taux d'incapacité relevé par l’expert est estimé à 15 %, le montant d’indemnisation s’élève à 34.500,00 euros (2300x15) au regard du référentiel indicatif applicable en la matière portant le point à 2.300.

Par conséquent, il convient de fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 34.500,00 euros.

1-2-3. Sur les frais d'assistance par une tierce personne

Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.

Cela malgré l’absence de preuve de l’effectivité de cette aide.

Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.

En l’espèce, l'expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister madame [P] [N] à hauteur d’une heure par semaine du 29 décembre 2016 au 17 octobre 2017, soit 38 semaines donc 38 heures ;

Le taux horaire de 18 euros apparait conforme à la jurisprudence habituelle.

Par conséquent, il convient de fixer la réparation de ce préjudice à hauteur de 684,00 euros (18 x 38).

1-2-4. Sur le préjudice sexuel

Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
- atteinte morphologique des organes sexuels,
- perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
- difficulté ou impossibilité de procréer.

L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime.

Enfin, les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité.

L’attestation litigieuse, régulièrement communiquée, ne peut être écartée des débats au seul motif qu’elle ne répond pas en la forme aux prescriptions légales. Son auteur est clairement identifiable et elle ne comporte aucun indice de nature à mettre en doute son authenticité.

Il n’y a pas lieu de l’écarter et il convient d’en apprécier la valeur probante.

En l’espèce, l’expert précise dans son rapport que « Mme [N] fait état d’une perte de libido qui n’est plus présente après consolidation » .

Madame [P] [N] justifie le montant de la somme sollicitée par son désir de devenir mère sans toutefois l’étayer.

La durée de la perte de libido qui correspond à l’un des trois aspects de ce préjudice est d’environ un an et demi.

Par conséquent, il convient d’attribuer à madame [P] [N] la somme de 5.000,00 euros à titre de réparation du préjudice sexuel.

2. Sur les dépenses de santé

Selon l'article L.431-1 du Code de la sécurité sociale, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, sont pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier, et d'une façon générale les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime

En l’espèce, le rapport d’expertise précise que « Les cinq séances d’hypnothérapie et les dix séances d’EMDR n’ont pas été prises en charge par la CPAM, ces soins sont bien en relation avec les suites de l’accident du travail du 29.12.16. ».

Par conséquent, il convient de faire droit à l’intégralité de la demande de réparation de madame [P] [N] sur ce chef de préjudice et de lui accorder un montant de 1.005,00 euros.

Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
Il résulte de la combinaison des articles L.412-6 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail intérimaire, employeur, est seule tenue envers l’organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi, sans préjudice de l’action en remboursement qu’elle peut exercer contre l’entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable.

Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L.452-2 alinéas 6 du Code de la sécurité sociale.

Il est constant que les rapports entre l’organisme de sécurité sociale et le salarié et ceux entre l’organisme de sécurité sociale et l’employeur sont autonomes.

En l’espèce, s’il convient de rappeler que la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne a été autorisée par jugement du 21 septembre 2023 à recouvrer à l’encontre de la société [1] représentée par maître [G], les indemnisations complémentaires et le montant des frais d’expertise.

Sur les mesures de fin de jugement
4-1. Sur les dépens

La société [1], succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.

4-2. Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, vu la somme versée à madame [P] [N] au titre des frais irrépétibles lors de la précédente audience, il convient de condamner la société [1] à lui verser la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

FIXE l’indemnisation complémentaire de madame [P] [N] comme suit :
- 3.000,00 euros (trois mille euros) au titre des souffrances endurées ;
- 4.169,34 euros (Quatre mille cent soixante-neuf euros et trente-quatre centimes) au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 34.500,00 euros (Trente-quatre mille cinq cent euros) au titre du déficit fonctionnel permanent;
- 1.005,00 euros (Mille cinq euros) au titre des frais de dépenses de santé ;
- 684,00 euros (Six cent quatre-vingt-quatre euros) au titre de l’assistance par une tierce personne ;
-5.000 euros (Cinq mille euros) au titre du préjudice sexuel ;

DÉBOUTE madame [P] [N] de sa demande au titre de sa perte de revenu ;

RAPPELLE que, par jugement du 21 septembre 2023, la société [1] a été condamnée à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne le montant de l’indemnisation complémentaire, de la majoration de rente ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;

CONDAMNE la société [1] à verser à madame [P] [N] la somme de 1.000,00 euros (Mille euros) sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile et article 37 loi du 10 juillet 1991 ;

CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 septembre 2025, et signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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