CA Riom, 8 janv. 2026, RG 25/02065
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 3]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 08 janvier 2026
Dossier n° : N° RG 25/02065 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GOK4
[F] [J], [I] [U] / S.A. FRANFINANCE
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'[Localité 2], décision attaquée en date du 05 Décembre 2025, enregistrée sous le n° 25/00009
ORDONNANCE rendue le JEUDI HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
par Nous, Daniel ACQUARONE, Conseiller, exerçant les fonctions de président de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assistée de Céline DHOME, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé :
ENTRE :
M. [F] [J]
[Adresse 1]
non représenté
Mme [I] [U]
[Adresse 1]
non représentée
APPELANTS
ET :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 4]
non représentée
INTIMEE
Vu la lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la Cour le 19 décembre 2025 par laquelle M. [F] [J] et Mme [I] [U] déclarent interjeter appel d'une décision rendue par le Juge de l'exécution d'[Localité 2] le 05 décembre 2025 ;
Attendu que dans les procédures contentieuses, l'appel ne peut être formé que par un avocat et au moyen d'une déclaration répondant aux exigences énoncées par l'article 901 du code de procédure civile et transmise par voie électronique à peine d'irrecevabilité relevée d'office ;
Qu'il s'ensuit que l'appel interjeté sera déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Vu les article 899, 901, 930-1 et 914 du code de procédure civile ;
Déclarons l'appel interjeté dans les conditions susdites par M. [F] [J]et Mme [I] [U] irrecevable.
le greffier le magistrat
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