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Cass., 6 janv. 2026, n° 25-88.348


Vérifier : Cass., 6 janv. 2026, n° 25-88.348 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/01/2026
Numéro
25-88.348
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6960bea9cdc6046d47b94210

Texte de la décision

2,092 caractères

N° X 25-88.348 FS-N

N° 00117

RB5
6 janvier 2026

IRRECEVABILITÉ SUSPICION LÉGITIME

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 JANVIER 2026

M. [O] [J] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Lyon, sur sa plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile des chefs de faux et usage, corruptions active et passive, escroquerie, association de malfaiteurs, violation du secret professionnel, recel et mariage contracté pour l'obtention d'un titre de séjour, d'une protection contre l'éloignement ou l'acquisition de la nationalité française.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 6 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, Mme Goanvic, M. Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mmes Carbonaro, Chauchis, conseillers de la chambre, MM. Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Quintard, avocat général, et Mme Boudalia, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Examen de la recevabilité de la requête

Vu l'article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale :

1. Le requérant ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées.

2. Elle est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-six.

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