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Cass., 6 janv. 2026, n° 25-88.354


Vérifier : Cass., 6 janv. 2026, n° 25-88.354 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/01/2026
Numéro
25-88.354
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6960beadcdc6046d47b9426e

Texte de la décision

2,540 caractères

N° D 25-88.354 FS-N

N° 00119

RB5
6 janvier 2026

RÈGLEMENT DE JUGES

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 JANVIER 2026

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny a formé une requête en règlement de juges dans la procédure suivie devant le tribunal correctionnel de Bobigny contre M. [X] [U] du chef d'agression sexuelle.

Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 12 novembre 2025 où étaient présents, M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, Mme Goanvic, M. Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mmes Carbonaro, Chauchis, conseillers de la chambre, MM. Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Quintard, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale :

1. Par ordonnance du juge d'instruction au tribunal judiciaire de Bobigny, du 19 juillet 2023, M. [X] [U] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Bobigny comme prévenu du délit susvisé.

2. Par jugement du 12 mai 2025, le tribunal correctionnel de Bobigny s'est déclaré incompétent au motif que les faits poursuivis seraient de nature criminelle, il n'a pas été relevé appel de ce jugement.

3. De l'ordonnance et du jugement précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, il résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue,

RENVOIE la cause et le prévenu en l'état où ils se trouvent, devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris qui, au vu de l'instruction déjà faite et tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-six.

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