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CA Paris, 8 janv. 2026, RG 25/07332


Vérifier : CA Paris, 8 janv. 2026, RG 25/07332 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/01/2026
Numéro
25/07332
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 9
Type
arret
Id
6960e120cdc6046d47bbf1b0

Texte de la décision

3,950 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET RECTIFICATIF DU 08 JANVIER 2026

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07332 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHRL

Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 6 novembre 2025 par la cour d'appel de Paris (RG n° 22/08969-pôle 6 chambre 9).

DEMANDEUR

S.A.S. [8]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me David ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0223

DEFENDEURS

Monsieur [P] [U]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504

S.A.S. [7]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, l'affaire a été réexaminée sans débats par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre.

Ce magistrat a rendu compte à la cour composée de :

Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 6 novembre 2025 sous le n°RG 22/08969,

Vu la demande en rectification d'erreur matérielle transmise par message RPVA en date du 10 novembre 2025 de Me [O] [C] par laquelle elle sollicite la rectification du nom de l'avocat de l'intimée.

Vu les observations sollicitées aux parties le 17 novembre 2025 par messages RPVA.

MOTIFS

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

L'arrêt rendu comporte une erreur matérielle puisqu'il est mentionné sur la première page que l'une des intimées est la 'S.A.S. [8], [Adresse 3] représentée par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936" alors qu'il s'agit de la 'S.A.S. [8], [Adresse 3] représentée par Me David ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0223".

L'arrêt sera rectifié sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rectifie l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt rendu le 20 février 2025 sous le n° RG 25/05983 de la façon suivante : Indiquer dans le chapeau de la décision en première page 'S.A.S. [8], [Adresse 3] représentée par Me David ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0223" au lieu de 'S.A.S. [8], [Adresse 3] représentée par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936" ;

Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 6 novembre 2025 et qu'il sera notifié comme lui ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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