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CA Paris, 8 janv. 2026, RG 26/00123


Vérifier : CA Paris, 8 janv. 2026, RG 26/00123 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/01/2026
Numéro
26/00123
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
Id
6960e38bcdc6046d47bc2a9c

Texte de la décision

4,770 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 08 janvier 2026

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/00123 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQOF

Décision déférée : ordonnance rendue le 07 janvier 2026, à 10h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Laurent Ben Kemoun, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [X] [J]

né le 18 Mai 1997 à [Localité 4] de nationalité Turque

ayant pour conseil en première instance, Me Hadjar Gharbi, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 07 janvier 2026, à 10h39, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant à titre exceptionnel que Monsieur [X] [J], qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider [Adresse 2], soit jusqu'au 29 janvier 20263 et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat de police d'Aulnay-sous- Bois [Adresse 1] ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le du tribunal judiciaire de Paris, le 07 Janvier 2026 , à 11h44 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 07 Janvier 2026, à 14h36, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 07 janvier 2026, faites par le parquet :

- à Monsieur [X] [J] à 15h20,

- à Me Hadjar Gharbi, avocat au barreau de PARIS, à 14h36,

- et au préfet de police, à 14h36;

- Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [X] [J] du 07 janvier 2026, à 15h56 et 15h57, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;

SUR QUOI,

M. [X] [J], né le 18 mai 1997 à [Localité 3], en Turquie, a été placé en rétention administrative par arrêté du 30 décembre 2025.

Par ordonnance en date du 7 janvier 2026, à 10 h 39, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 5] a fait droit à la demande de mainlevée de la rétention formée par l'intéressé.

La décision a été notifiée au procureur de la République qui a interjeté appel le même jour à 15 h 57, et sollicité l'effet suspensif du fait de garanties de représentation insuffisantes, dans le délai de 24 h prévu par l'article R.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur ce,

En application de l'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

« L'appel n'est pas suspensif.

Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.

L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. »

En l'espèce, l'intéressé invoque des garanties de représentation (passeport, domicile, travail), dont il justifie.

Dans ces conditions, et à raison des seules garanties de représentation, il convient de rejeter la demande d'effet suspensif.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif,

INFORMONS Monsieur [X] [J], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 9 janvier 2026, à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 5], le 08 janvier 2026

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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