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CA Paris, 8 janv. 2026, RG 25/14670


Vérifier : CA Paris, 8 janv. 2026, RG 25/14670 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/01/2026
Numéro
25/14670
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 10
Type
arret
Id
6960e8d8cdc6046d47bc9f5c

Texte de la décision

6,163 caractères

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 08 JANVIER 2026

(n° 15 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/14670 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4QJ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Septembre 2025-Cour d'Appel de PARIS- RG n° 25/07969

APPELANT

Monsieur [G] [U]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Roger BARBERA de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133

INTIMÉE

S.E.L.A.R.L. ATOUT HUISSIER [W] [D] ANDRIEU ET ASSOCIÉS, HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIÉS

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R225

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Dominique Gilles, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Dominique Gilles, président de chambre

Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire

Madame Violette Baty, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier

ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry du 8 avril 2025 ayant débouté M. [G] [U] de son action en responsabilité professionnelle contre la SELARL Atout Huissier, Chartres, Dreux, [W], [D], Andrieux et associés, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné [U] aux dépens ;

Vu la décision d'aide juridictionnelle totale accordée le 14 avril 2025 à M. [U], pour les besoins d'un appel contre ce jugement, sur sa demande du 9 avril 2025, faisant le choix d'un avocat et d'un commissaire de justice ;

Vu l'appel de ce jugement formé par M. [U] selon déclaration du 7 mai 2025 ;

Vu l'avis de fixation à bref délai délivré le 14 mai 2025 ;

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe le 7 août 2025, impartissant à M. [U] un délai de sept jours pour adresser ses observations, comme suite au défaut de conclusions de l'appelant notifiées à l'intimée dans le délai de l'article 906-2 du code de procédure civile ;

Vu les observations du conseil de M. [U], adressées par message RPVA reçu le 25 août 2025 ;

Vu l'ordonnance du conseiller délégué du 4 septembre 2025 prononçant la caducité de la déclaration d'appel, au motif que l'appelant n'a pas adressé ses conclusions à l'intimée dans le délai de deux mois imparti, celle-ci ayant constitué avocat le 13 juillet 2025, soit avant l'expiration du délai ;

Vu la requête en déféré déposée par la voie électronique le 4 septembre 2025 par le conseil de M. [U] sollicitant que la cour infirme l'ordonnance du même jour et que statuant à nouveau elle déclare recevable la déclaration d'appel tout en réservant les dépens ;

Vu la fixation du déféré à l'audience de la cour du 14 novembre 2025 ;

Vu les conclusions sur déféré de la société Commissaires de justice Atout huissier [W], [D] et associés, qui s'en rapporte à justice sur la caducité de l'appel.

MOTIFS

Selon l'article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par ordonnance du président de chambre ou du magistrat délégué, l'appelant dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, pour remettre ses conclusions au greffe ; sous la même sanction, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai.

Il est établi, en l'espèce, que la société intimée a constitué avocat le 13 juillet 2025, soit avant l'expiration du délai de deux mois suivant la réception par l'appelant, le 14 mai 2025, de l'avis de fixation.

Il est constant que l'appelant a déposé ses conclusions le 11 juillet 2025, qu'il les a fait signifier à l'intimée le 16 juillet 2025, et qu'il a déposé ce dernier acte sur le RPVA le 22 juillet 2025.

L'appelant soutient que, dans la mesure où l'intimée n'avait pas encore constitué avocat le 11 juillet 2025, lorsqu'il a déposé ses conclusions d'appelant, il disposait d'un mois supplémentaire à compter de l'expiration du délai pour conclure, à savoir jusqu'au 14 août 2025, pour signifier ses conclusions à l'intimé défaillant ou à son avocat en cas de constitution.

Il en déduit que la déclaration d'appel n'est pas caduque.

Toutefois, le délai d'un mois prévu pour la signification aux parties qui n'ont pas constitué avocat suit, expressément, l'expiration du délai de deux mois et ne court, tout aussi expressément, qu'à l'égard des parties n'ayant pas constitué avocat.

Il s'en déduit qu'il convient de se placer à la date d'expiration du délai de deux mois, et non à la date de dépôt des conclusions d'appelant, pour déterminer si l'appelant bénéficie du délai d'un mois supplémentaire pour signifier ses conclusions.

Or, en l'espèce, la société intimée avait constitué avocat avant l'expiration du délai de deux mois.

En outre, l'appelant n'allègue aucune circonstance de nature à caractériser une difficulté quelconque de sa part pour notifier ses conclusions par RPVA avant l'expiration du délai de deux mois suivant la réception de l'avis de fixation.

Par conséquent, l'ordonnance déférée sera confirmée.

Les dépens seront mis à la charge de M. [U].

PAR CES MOTIFS

Rejette la requête en déféré,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Condamne M. [U] aux dépens.

Le greffier, Le président,

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