CA Grenoble, 8 janv. 2026, RG 25/02727
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
Chambre Commerciale
N° Minute
ORDONNANCE DE CADUCITE DU JEUDI 08 JANVIER 2026
ARTICLE 906-2 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
N° RG 25/02727 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MYCT
APPEL
ordonnance de référé du Président du TJ à compétence commerciale de [Localité 4], en date du 26 juin 2025, enregistrée sous le n° 25/00443, suivant déclaration d'appel du 24 juillet 2025
Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
assistée de Alice RICHET, Greffière,
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTE :
S.A.R.L. LE CARTU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Commune [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
Vu la déclaration d'appel enregistrée le 24 juillet 2025 au greffe de la cour ;
Vu l'avis de fixation envoyée par le greffe le 01 septembre 2025 et reçu par l'avocat de l'appelant le 01 septembre 2025 ;
Attendu que l'avocat de l'appelant n'a pas procédé à la remise de ses conclusions au greffe dans le délai imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile et a indiqué que l'appel était devenu sans objet suite à la liquidation judiciaire de la SRL LE CARTU ;
: PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 906-3 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
copies délivrées
le
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