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CA Aix Provence, 8 janv. 2026, RG 25/02227


Vérifier : CA Aix Provence, 8 janv. 2026, RG 25/02227 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/01/2026
Numéro
25/02227
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-2
Type
arret
Id
696153fdcdc6046d47c5f76a

Texte de la décision

6,740 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL

DU 08 JANVIER 2026

N° 2026/6

Rôle N° RG 25/02227 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BONTL

[Y] [Z]

[T] [L] épouse [Z]

C/

[C] [O]

Syndic. de copro. [Adresse 11] CASTEL BEL AIR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Etienne BERARD

Me Catherine COTTRAY LANFRANCHI

Me Julien DESOMBRE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le TJ de [Localité 10] en date du 28 Janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00899.

APPELANTS

Monsieur [Y] [Z]

né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE

Madame [T] [L] épouse [Z]

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9],

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [C] [O]

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 10],

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12]

sis [Adresse 4]

représenté par son syndic en exercice la SARL ADMINISTRATEURS NICOIS ASSOCIES, dont le siège social est [Adresse 7]

représenté par Me Julien DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Jenny SAUVAGE-FAKIR, avocat au barreau de NICE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

Madame Paloma REPARAZ, Conseillère rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'ordonnance, en date du 28 janvier 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a:

rejeté la demande d'expertise formée par M. [Y] [Z] et Mme [T] [L], épouse [Z],

dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

laissé à la charge des époux [Z] les dépens de l'instance.

Vu la déclaration, transmise au greffe le 24 février 2025, par laquelle M. [Z] et Mme [L] ont interjeté appel de cette décision ;

Vu l'ordonnance, en date du 28 février 2025, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 18 novembre 2025, l'instruction devant être déclarée close le 4 novembre 2025 précédent ;

Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil des appelants ;

Vu les conclusions transmises le 14 novembre 2025, par lesquelles les époux [Z] demandent à la cour de :

- constater leur désistement d'instance et d'action ;

- juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle.

Vu les conclusions transmises le 14 novembre 2025, par lesquelles M. [O] demande à la cour de :

- lui donner acte de son acceptation du désistement d'instance et d'action des époux [Z],

- déclarer parfait le désistement d'instance et d'action des époux [Z],

- constater l'extinction de l'instance et le dessaisssement de la cour,

- laisser les frais irrépétibles et les dépens à la charge de chacune des parties.

Vu les conclusions transmises le 14 novembre 2025, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence Castel Bel Air demande à la cour de :

- constater son acquiescement au désistement d'instance et d'action des époux [Z],

- dire que chaque partie conservera ses frais et dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel.

Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026.

En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose, en ses alinéas 1 et 2 : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.

Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.

Les époux [Z] n'ont pas justifié de l'acquittement du droit de timbre malgré le rappel envoyé le 5 novembre2025 à leur avocat, faisant suite à celui du 28 février 2025, inséré dans l'avis de fixation, leur rappelant, dans la perspective de l'audience du 18 novembre suivant, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile.

Leur appel sera donc déclaré irrecevable.

Cette irrecevabilité de l'appel s'oppose à ce que, dans le cadre dudit appel, la cour puisse constater le désistement des appelants.

Conformément à leur accord, chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 24 février 2025 par M. [Y] [Z] et Mme [T] [L], épouse [Z] ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.

La greffière, Le président,

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