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CA Douai, 8 janv. 2026, RG 25/03518


Vérifier : CA Douai, 8 janv. 2026, RG 25/03518 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/01/2026
Numéro
25/03518
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 3
Type
ordonnance
Id
6962226ecdc6046d47d42769

Texte de la décision

7,365 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 3

ORDONNANCE DU 08/01/2026

****

MINUTIER ELECTRONIQUE

N° RG 25/03518 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJCB

Jugement du tribunal judiciaire de Lille (RG N° 23/3156) du 26 Mai 2025

DEFENDERESSE A L'INCIDENT ET APPELANTE

Madame [T] [L]

née le 01 juillet 1983 à [Localité 3]

de nationalité française

domiciliée [Adresse 1]

Représentée par Me Sébastien Petit, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

DEMANDEUR A L'INCIDENT ET INTIMÉ

Monsieur [B] [Y]

né le 30 juillet 1999 à [Localité 6]

de nationalité française

domiciliée [Adresse 2]

Représenté par Me Flavien Hertel, avocat au barreau de Dunkerque

INTIME

Monsieur [O] [G]

né le 22 juin 1981 à [Localité 5]

de nationalité française

domicilié [Adresse 1]

Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 22 septembre 2025 à étude

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Claire Bohnert

GREFFIER : Aurélien Camus

DÉBATS : à l'audience du 25 novembre 2025, conformément à l'ordonnance du premier président en date du 17 octobre 2025

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026

****

Par déclaration électronique du 4 juillet 2025, Mme [T] [L] a interjeté appel d'un jugement rendu le 26 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Lille, qui a :

-ordonné la résolution de la vente du véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 4] conclue le 6 novembre 2021 entre M. [B] [Y] d'une part et M. [O] [G] et Mme [T] [L] d'autre part ;

- condamné en conséquence in solidum M. [G] et Mme [L] à restituer à M. [Y] la somme de 14 600 euros au titre du prix de vente ;

- ordonné à M. [G] et Mme [L] de récupérer le véhicule objet de la vente résolue à l'endroit où il se trouve et à leurs propres frais ;

-les a condamnés in solidum à payer à M. [Y] la somme de 1 564,60 euros au titre du coût du prêt;

- débouté M. [Y] de ses autres demandes indemnitaires ;

- condamné in solidum M. [G] et Mme [L] à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les a condamnés aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions d'incident déposées le 6 octobre 2025, M. [Y] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de radiation du rôle de l'affaire en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 21 novembre 2025, il demande plus précisément au conseiller de la mise en état de :

-ordonner la radiation du rôle de la cour de l'affaire suivie sous le numéro RG 25/03518,

-subordonner la réinscription de l'affaire au rôle à la justification du règlement par Mme [L] des sommes dues à M. [Y] au titre du jugement dont appel ainsi qu'à la récupération du véhicule objet de la vente résolue,

-la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'instance,

-la condamner aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Il fait valoir que Mme [L] n'a pas exécuté la décision, pas plus que son concubin qui n'a pas fait appel et pour lequel la décision est définitive, qu'elle ne justifie pas ne pas être en mesure de régler les sommes mises à sa charge et qu'elle n'a en outre fait aucune proposition de paiement échelonné ; qu'enfin elle ne prend aucun risque dans la mesure où elle se retrouvera en possession d'un véhicule d'une valeur importante.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 24 novembre 2025, Mme [L] demande au conseiller de la mise en état de :

-débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

-le condamner à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident,

-le condamner aux entiers dépens du présent incident.

Elle soutient qu'elle se trouve dans l'impossibilité matérielle de régler la somme mise à sa charge, qu'elle n'a nullement la certitude de récupérer les sommes versées si la cour infirme le jugement et qu'au surplus, si elle a encaissé le chèque de banque remis par M. [Y], elle n'est en aucun cas la propriétaire ou copropriétaire du véhicule en cause.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

L'impossibilité d'exécuter la décision se définit comme l'incapacité totale de réaliser l'obligation imposée. Lorsqu'il s'agit d'une obligation pécuniaire, l'impossibilité d'exécuter s'analyse comme l'absence de fonds nécessaires pour procéder au paiement de ladite somme.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

M. [Y] ayant présenté sa demande de radiation du rôle de l'affaire le 6 octobre 2025, soit avant l'expiration du délai dont il disposait en qualité d'intimé aux termes des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile pour conclure, la présente demande est recevable.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les condamnations mises à la charge de l'appelante n'ont pas été exécutées et il n'est justifié d'aucune démarche pour commencer à exécuter la décision.

Mme [L], qui soutient ne pas être en mesure de régler les sommes mises à sa charge, ne verse aux débats aucune pièce pour justifier de sa situation financière et de l'impossibilité dans laquelle elle dit se trouver de régler les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée.

Elle ne peut donc être considérée comme étant dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Elle ne justifie pas, en outre, que l'exécution du jugement déféré serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

Dès lors, il convient d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire, faute pour l'appelante d'avoir exécuté la décision frappée d'appel.

La réinscription de l'affaire au rôle de la cour pourra intervenir sur justification par Mme [L] de l'exécution effective de l'ensemble des condamnations en paiement figurant dans le jugement attaqué.

Il convient de condamner Mme [L], qui succombe, aux entiers dépens de l'incident.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état, par décision réputée contradictoire,

Ordonne la radiation de l'affaire du rôle en application de l'article 524 du code de procédure civile,

Condamne Mme [L] aux dépens de l'incident,

Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

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