Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca irrecevabilite source api

CA Aix Provence, 8 janv. 2026, RG 26/00001


Vérifier : CA Aix Provence, 8 janv. 2026, RG 26/00001 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/01/2026
Numéro
26/00001
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 HO
Type
ordonnance
Id
6962378dcdc6046d47d59270

Texte de la décision

8,851 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO

ORDONNANCE

DU 08 JANVIER 2026

N° 2026/

Rôle N° RG 26/00001 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPOQ4

[H] [I]

C/

PROCUREUR GENERAL

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER MONTPERRIN

Copie adressée :

par courriel le :

08 Janvier 2026

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

-Le curateur/tuteur

-MP

par LRAR ou mail

- Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Décembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/845.

APPELANTE

Madame [H] [I]

née le 03 Juillet 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

non comparante

Assistée par Maître Juliette LAKHMISSI-PARMENTIER, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office

INTIMÉS :

PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 5]

non comparant

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER MONTPERRIN, demeurant [Adresse 1]

non comparant

Le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites


DÉBATS

L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2026, en audience publique, devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Madame Laura D'AIMÉ,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026.

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Laura D'AIMÉ, greffier présent lors du prononcé,

À L'AUDIENCE

Madame [H] [I] ne comparait pas.

Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général,

Il est soulevé par le président d'audience la question de la recevabilité du recours.

Maître Juliette LAKHMISSI-PARMENTIER conseil du patient entendu en sa plaidoirie indique

'Je n'ai pas eu le dossier, à part les convocations, le jugement.

Madame contestait les permissions de sorties, ça ne concernait pas son hospitalisation. Elle n'avait pas d'autorisations de sortie, elle conteste seulement les permissions de sortie et pas forcemment l'hospitalisation en elle-même.

La contestation porte sur l'USI, c'est un service où ils n'ont pas de droit de sortie en attente d'un choix de service, c'est à la frontière de l'isolement, dans tous les cas ca aurait été difficile, j'aurais voulu discuter avec elle, car il me semble que ce n'est pas de votre compétence, vous n'avez pas de compétence quant à son choix de service. Ils restent dans un service en attendant une place dans une unité.

A mon avis ce n'est pas la première fois qu'elle est hospitalisée, c'est pour cela qu'elle a été placée dans ce service.'

La direction du centre hospitalier n'a pas comparu.

Vu la décision du directeur du CH Montperrin en date du 18 novembre 2025 prononçant l'admission de madame [H] [I] sous le régime de l'hospitalisation complète pour péril imminent,

Vu la décsion du directeur du CH Montperrin du 20 novembre 2025 maintenant madame [H] [I] sous le régiem de l'hospitalisation complète sous contrainte,

Vu la décision du magistrat en charge du contrôle de la mesure en date du 27 novembre 2025 autorisant le maintien de ce régime,

Vu la demande de mainlevée de madame [H] [I] reçue par le greffe du juge d'Aix en Provence le 9 décembre 2025,

Vu l'avis du docteur [J] du 12 décembre 2025,

Vu la décsion de rejet de la demande de mainlevée du magistrat chargé du contrôle le 15 décembre 2025,

Vu la déclaration d'appel de madame [H] [I] du 18 décembre 2025,

MOTIFS

L'article L3211-12 du CSP prévoit que:

I.-Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme

L'article L3211-12-4 du même code prévoit:

L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L. 3211-12 , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué

L'article R3211-8 du même code prévoit:

L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification

Et l'article R3211-9 du même code:

Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

En l'espèce, madame [I] a indiqué par courriel du 18 décembre 2025 faire appel de la décision du 15 décembre 2025 sans aucun motif.

Par courriel du 26 décembre 2025, madame [I] indiquait avoir adressé par fax et par un courrier du 24 décembre 2025 la décision, docuement qu'elle a retransmis par courriel du 4 janvier 2026.

Ni courrier, ni télécopie n'ont été reçus avant cette dernière date.

A considérer que madame [I] ait eu notification de la décision le jour de son premier courriel, elle disposait d'un délai expirant le 29 décembre 2025 à minuit, le 28 décembre étant un dimanche, pour faire une déclaration d'appel motivée.

Sa déclaration du 18 décembre 2025 ne l'est pas et il n'est pas justifié de l'envoi de son courrier daté du 24 décembre 2025 avant sa réception par courriel du 4 janvier 2026.

Celui-ci étant parvenu après le délai susmentionné, l'appel est irrecevable.

En tout état de cause, les modalités de déroulement de l'hospitalisation échappent au contrôle du juge judiciaire dès lors qu'il ne s'agit ni de contention ni d'isolement.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons irrecevable l'appel formé par [H] [I]

Disons en conséquence que la décision déférée rendue le 15 Décembre 2025 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d'AIX-EN-PROVENCE produit ses pleins et entiers effets.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le président

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Chambre 1-11 HO

N° RG 26/00001 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPOQ4

Aix-en-Provence, le 08 Janvier 2026

Le greffier

à

Me Juliette LAKHMISSI-PARMENTIER sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier Montperrin (Aix-en-Provence)

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique

Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 08 Janvier 2026 concernant l'affaire :

Mme [H] [I]

Représentant : Me Juliette LAKHMISSI-PARMENTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

APPELANT

PROCUREUR GENERAL

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER MONTPERRIN

La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.

Le greffier

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Chambre 1-11 HO

N° RG 26/00001 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPOQ4

Aix-en-Provence, le 08 Janvier 2026

Le greffier

à

- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier Montperrin ([Localité 2])

- Monsieur le Préfet

- Maître Juliette LAKHMISSI-PARMENTIER

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d'AIX-EN-PROVENCE

-

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique

Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 08 Janvier 2026 concernant l'affaire :

Mme [H] [I]

Représentant : Me Juliette LAKHMISSI-PARMENTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

APPELANT

PROCUREUR GENERAL

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER MONTPERRIN

La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.

Le greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.