CA Papeete, 12 juin 2025, RG 24/00037
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Texte de la décision
N° 206/ADD
MFB
Copies authentiques délivrées à Me ANTZ et à Me DUMAS
le12 juin 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 12 juin 2025
N° RG 24/00037 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 23/497, n° RG 22/00017, rendu par la 2ème chambre du tribunal civil de première instance de Papeete le 23 octobre 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 30 janvier 2024 ;
Appelant :
M. [H] [X] [P] [G], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5],
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] ;
Représenté par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [D] [W], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 7] ;
Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 21 février 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 avril 2025 devant Mme BRENGARD, présidente de chambre, Mme MARTINEZ, conseillère et Mme BOUDRY, vice-présidente placée auprès de la première présidente ;
Greffière lors des débats : Mme OPUTU-TERAIMATEATA ;
Arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant requête du 20 janvier 2022, [D] [W] a fait citer [H] [G] devant le tribunal de première instance de Papeete aux fins d'entendre valider la saisie conservatoire à laquelle il a fait procéder sur le compte détenu par celui-ci auprès du centre des chèques postaux pour un montant de 3'719'212 Fcfp.
Par jugement n° 23/497 rendu le 23 octobre 2023 dans un dossier RG 22/00018, le tribunal a sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir concernant une procédure parallèle enregistrée sous le n° RG 22/17 qui concerne l'action en paiement engagée au fond par [D] [W].
***
Suivant requête enregistrée au greffe de la cour d'appel le 30 janvier 2024, [H] [G] a déclaré former appel d'un jugement rendu le 23 octobre 2023 (sans précision du n° RG) par le tribunal civil de première instance de Papeete, signifié à sa personne le 12 décembre 2023, demandant la réformation du jugement qui l'a condamné au fond à payer à [D] [W] la somme de 14'818'000 Fcfp sur le fondement d'une reconnaissance de dette du 26 mars 2021.
Il était joint à la requête le jugement de sursis à statuer n° 23/498 du 23 octobre 2023 rendu dans un dossier N°RG 22/00018.
Puis, en ses conclusions récapitulatives du 14 novembre 2024, l'appelant sollicitait l'infirmation du jugement n° 22/00017 puis la condamnation de [D] [W] à lui verser la somme de 2 millions de francs à titre de dommages-intérêts, outre celle de 300'000 Fcfp sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, en plus des entiers dépens.
En ses conclusions récapitulatives d'intimé du 7 octobre 2024, [D] [W] entend voir la cour,
vu la procédure RG 22/17 ayant abouti à une décision définitive justifiant de l'existence du bien-fondé de la créance, mais rappelant que l'appel porte sur le jugement 22/18,
- constater que la procédure de saisie conservatoire est régulière en la forme,
-infirmer le jugement 22/18 et dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer,
-puis valider la saisie conservatoire formée à l'encontre de [D] [W] sur le compte détenu par le centre des chèques postaux pour un montant de 3'719'212 Fcfp en garantie du paiement partiel de la dette de [D] [W],
-débouter [H] [G] de ses demandes,
-le condamner à payer au concluant une somme de 500'000 Fcfp pour appel abusif,
-et, si par extraordinaire la cour venait à juger que l'appel porte sur la décision RG 22/17, rouvrir les débats et lui enjoindre de conclure au fond,
-condamner [H] [G] à lui payer la somme de 226'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles de première instance outre la somme de 339'000 Fcfp pour les frais irrépétibles appel en plus des entiers dépens incluant les frais de la saisie conservatoire dont il est justifié pour un montant total de 71'839 Fcfp .
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que l'appel ne peut porter que sur une décision de première instance déterminée puisqu'il fixe le périmètre de saisine de la cour. Il ne peut y avoir un appel conservatoire à l'égard de toute décision rendue dans une affaire. Mais il est vrai que l'article 334 du code de procédure civile de Polynésie française n'indique pas spécifiquement que la requête d'appel doit être assortie de la décison frappée d'appel, à peine de nullité.
Cependant, la requête d'appel vise manifestement le jugement n° 23/[Immatriculation 3]/00017 qui a tranché le fond du litige et condamné M. [G] au paiement d'une somme de 14 818 000 Fcfp et c'est par une simple erreur matérielle que l'appelant a joint à sa requête le jugement n° 22/00018. Du reste, l'intimé n'a pas soulevé l'irrecevabilité de l'appel immédiat non autorisé par le premier président à l'égard du jugement de sursis à statuer et c'est donc bien qu'il a compris l'objet et la cause de l'appel.
M. [W] intimé demande à la cour dans le cas où elle s'estime saisie de l'appel à l'égard du jugement n°23/497, d'ordonner la réouverture des débats pour lui permettre de conclure au fond.
Il sera fait droit à sa demande compte tenu de ce que M. [W] a pu être trompé par l'erreur affectant la requête d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, avant dire droit ;
Constate que l'appel porte sur le jugement n° 23/497 rendu le 23 octobre 2023 par le tribunal de première instance de Papeete dans l'instance n° RG 22/00017 et non sur le jugement de sursis à statuer n° 23/498 rendu le même jour dans l'instance n°RG 22/00018,
Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture,
Invite le conseil de M. [W] à déposer ses conclusions avant le 9 juillet 2025,
Invite le conseil de M. [G] à déposer ses conclusions avant le 6 août 2025,
Renvoie à l'audience de mise en état du vendredi 8 août 2025 pour clôture et fixation,
Réserve toutes les autres demandes des parties.
Prononcé à [Localité 5], le 12 juin 2025.
La greffière, La présidente,
Signé : I. SOUCHÉ Signé : M.-F. BRENGARD
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