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Cass., 7 janv. 2026, n° 23-87.185


Vérifier : Cass., 7 janv. 2026, n° 23-87.185 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/01/2026
Numéro
23-87.185
Publication
n
Chambre
cr
Type
arret
Id
6964930dcdc6046d47fe0b94

Texte de la décision

2,702 caractères

N° S 23-87.185 F-N

N° 00025

GM 7 JANVIER 2026

RABAT D'ARRET ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 JANVIER 2026

Mme [D] [P] et M. [E] [T], parties civiles, ont présenté une requête en rétractation de la décision n° 50893 rendue par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 25 juin 2025 sur les pourvois formés par eux contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris,
2e section, en date du 7 septembre 2023, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de faux, usage et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et les a condamnés chacun à une amende civile de 1 000 euros.

Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Examen de la demande de rabat

1. Les motifs avancés dans la requête justifient qu'il soit prononcé le rabat de l'arrêt n° 50893 rendu le 25 juin 2025.

2. En effet, à la suite d'une erreur non imputable aux demandeurs, ceux-ci n'ont pu accéder à la salle d'audience le jour du prononcé de la décision relative au pourvoi qu'ils ont formé.

3. Il convient donc de déclarer nul et non avenu l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 25 juin 2025 et de statuer à nouveau.

Examen des pourvois

4. Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

5. Des mémoires personnel et des observations complémentaires ont été produits.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

6. Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DECLARE nul et non avenu l'arrêt n°50893 rendu par la chambre criminelle le 25 juin 2025 ;

STATUANT à nouveau :

DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt-six.

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