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TJ 97411, 9 déc. 2025, RG 25/00041


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Date
09/12/2025
Numéro
25/00041
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6965259fcdc6046d470abe4e

Texte de la décision

2,556 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11] DE [Localité 8]

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE

N° RG 25/00041 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7KX

N° MINUTE 25/00868

JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025

EN DEMANDE

Monsieur [Z] [O] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 3] du 07/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION),
représenté par Mme [R] [V] [F], sa [Localité 10]
assistée par Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Ferdinand ROC, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,

EN DEFENSE

[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]

représentée par Mme [M] [T], Agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 28 Octobre 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame THIBURCE Fabienne, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE le recours de Monsieur [Z] [X] recevable,

DIT que, à la date du 4 juillet 2024, les difficultés engendrées par l’état de santé de Monsieur [Z] [X] justifient un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % avec reconnaissance d’une restriction substantielle et durable,

DIT que Monsieur [Z] [X] doit bénéficier d’une allocation aux adultes handicapés à compter du 1er août 2024 et pour une durée de deux ans, sous réserve de la réunion des conditions administratives,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la [Adresse 9] aux dépens de l’instance, les frais de consultation médicale demeurant à la charge de la [7] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale,

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

La greffière, La présidente,

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