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TJ 33063, 6 janv. 2026, RG 24/00165


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Date
06/01/2026
Numéro
24/00165
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69654667cdc6046d470f9a03

Texte de la décision

2,763 caractères

N° RG 24/00165 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YWTF

89E

N° RG 24/00165 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YWTF


06 janvier 2026


AFFAIRE :

E.U.R.L. [Adresse 6] [Localité 9]

C/

[10]


CCC délivrées
à

E.U.R.L. [Adresse 6] [Localité 9]

[10]


Copie exécutoire délivrée
à

Me Olivia COLMET DAAGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 3]

Jugement du 06 janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Mme Marie CAMAX, Assesseur représentant les employeurs,
M. Vincent CEGLA, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience du 16 octobre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

ENTRE : DEMANDERESSE :

E.U.R.L. [Adresse 6] [Localité 9]
[Adresse 13]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, de l’AARPI MARVELL AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, substituée par Me Virginie GAY-JACQUET, avocate au barreau de BORDEAUX

ET DÉFENDERESSE :

[10]
Service Contentieux
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par M. [R] [C] [V], muni d’un pouvoir spécial

[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Professeur [H] en date du 16 octobre 2025 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date du 31 mars 2023, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’EURL [Adresse 7] concernant la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 1er décembre 2021 et déclarée le 27 janvier 2022 de Monsieur [Z] [M], est de ONZE POUR CENT (11%),
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [8],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 6 janvier 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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