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TJ 44109, 8 janv. 2026, RG 25/01248


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Date
08/01/2026
Numéro
25/01248
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
69655b73cdc6046d4710fe32

Texte de la décision

4,064 caractères

N° RG 25/01248 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OEYJ

Minute N° 2026/003

JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

du 08 Janvier 2026


S.D.C. DE LA RESIDENCE ESCALE DE [Localité 5] SISE [Adresse 4]

C/

[H] [I]


copie exécutoire délivrée le 08/01/2026 à :

- la SELARL CABINET CIZERON - 257

copie certifiée conforme délivrée le 08/01/2026 à :

- Dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 5]-Atlantique)


JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 11 Décembre 2025

PRONONCÉ fixé au 08 Janvier 2026

Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe

ENTRE :

S.D.C. DE LA RESIDENCE ESCALE DE [Localité 5] SISE [Adresse 4] représenté par son Syndic le CABINET MAESTRO SYNDIC (RCS RENNES N°453 339 897), domicilié : chez Syndic CABINET MAESTRO SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représenté Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Monsieur [H] [I], demeurant [Adresse 2]

Non comparant et non représenté

DÉFENDEUR

D'AUTRE PART

N° RG 25/01248 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OEYJ du 08 Janvier 2026

PRESENTATION DU LITIGE

M. [H] [I] est propriétaire des lots n° 45 et 95 dans un immeuble en copropriété dénommé Résidence Escale de [Localité 5] situé [Adresse 3] à [Localité 6].

Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d'appels de charges de copropriété en dépit d’une mise en demeure du 21 août 2025 le syndicat des copropriétaires de la Résidence Escale de [Localité 5] situé [Adresse 3] à [Localité 6] représenté par son syndic le Cabinet MAESTRO SYNDIC, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2025 afin de solliciter, au visa de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
- 4 641,17 € au titre des charges de copropriété impayées et échues au 24 octobre 2025 inclus,
- 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 1 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

M. [H] [I] cité par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n’a pas comparu.

A l’audience, l'avocat du demandeur indique que la somme principale a été payée, mais qu’il maintient les demandes accessoires.

MOTIFS DE LA DECISION

La demande principale ayant été satisfaite après l'assignation, il convient de constater le désistement du demandeur à son sujet.

La preuve n'est pas rapportée par le demandeur d'un préjudice particulier résultant du non paiement des charges pour un montant relativement modeste. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.

M. [H] [I] n'ayant réglé la somme réclamée qu'après l’assignation, c'est bien sous la pression de cette procédure qu’il a payé sa dette.

Les dépens incombent donc au défendeur, selon le principe fixé par l'article 696 du code de procédure civile.

Il est équitable de fixer à 800 € l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens que le défendeur devra verser au demandeur en application de l'article 700 du code de procédure civile.

DECISION

Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel,

Constate que la demande principale a été satisfaite par suite du paiement intervenu après l'assignation,

Condamne M. [H] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Escale de [Localité 5] situé [Adresse 3] à [Localité 6] une somme de 800,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus de la demande,

Condamne M. [H] [I] aux dépens.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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