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TJ 06088, 19 déc. 2025, RG 25/00219


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Date
19/12/2025
Numéro
25/00219
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
69655d32cdc6046d47111ad3

Texte de la décision

6,966 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 19 Décembre 2025

N° RG 25/00219 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QGAO

Expédition délivrée
à Me ROUILLOT
à M. [P]
à Mme [P]

le

DEMANDERESSES:

Madame [W] [X]
née le 15 Juillet 1988 à [Localité 9] (ITALIE)
[Adresse 11]
[Localité 2] TURIN-ITALIE

représentée par Me Maxime ROUILLOT membre de la SELARL ROUILLOT GAMBINI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Mélanie BEN CHABANE, avocat au barreau de GRASSE

Madame [C] [X]
née le 27 Mars 1986 à [Localité 9] (ITALIE
[Adresse 11]
[Localité 3] -ITALIE

représentée par Me Maxime ROUILLOT membre de la SELARL ROUILLOT GAMBINI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Mélanie BEN CHABANE, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDEURS:

Monsieur [H] [L] [S] [P]
né le 05 Juillet 1989 à [Localité 10] (59)
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]

non comparant, ni représenté

Madame [N] [V] [Z] [P]
née le 07 Juillet 1954 à [Localité 8] (59)
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des contentieux de la protection : Monsieur William FEZAS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 07 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat prenant effet au 1er avril 2024, Mme [W] [X] et Mme [C] [X] ont donné à bail à M. [H] [P] et Mme [N] [P] un local à usage d’habitation sis “[Adresse 7].

Par acte extra-judiciaire du 26 décembre 2024, Mme [W] [X] et Mme [C] [X] ont fait assigner M. [H] [P] et Mme [N] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE en résiliation du bail.

AUDIENCE

L’affaire a été retenue à l’audience du 07 octobre 2025.

A cette audience :

. Mme [W] [X] et Mme [C] [X] ont été représentées par leur conseil ;

. En dépit des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire au visa des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, M. [H] [P] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter ;

. En dépit des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire au visa des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, Mme [N] [P] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter.

*

Vu les dernières écritures pour Mme [W] [X] et Mme [C] [X], auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Vu les pièces produites par Mme [W] [X] et Mme [C] [X].

*

Il sera statué par décision réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’article 9 du Code de procédure civile qui rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département au moins deux mois avant l’audience.

En conséquence, l’action introduite par Mme [W] [X] et Mme [C] [X] est recevable.

Sur les demandes principales

A l’appui de leurs allégations de non paiement des loyers par les locataires, les dames [X] se bornent à fournir les deux premières pages du bail et un décompte réalisé par ordinateur sur feuille libre.

Outre le fait que ledit décompte n’est étayé par aucun document bancaire ou comptable, force est de constater que les demanderesses ne justifient pas avoir délivré aux locataires de commandement de payer, ni de mise en demeure, ni de sommation de payer, ni aucune autre courrier LRAR ou acte extra-judiciaire de nature à leur réclamer officiellement des sommes au titre de loyers et charges échus impayés.

Les rares échanges entre les parties justifiés par la production d’e.mails épisodiques ne suffisent pas à caractériser les éventuels manquements des locataires ni les sommes éventuellement dues par ceux-ci.

Par voie de conséquence, Mme [W] [X] et Mme [C] [X] ne rapportant pas de manière convaincante la démonstration d’un manquement de M. [H] [P] et Mme [N] [P] susceptible de justifier que soit ordonné la résiliation judiciaire du bail, il convient de les débouter de leur demande tendant à la résiliation judiciaire du bail prenant effet au 1er avril 2024 consenti à M. [H] [P] et Mme [N] [P] portant sur un local à usage d’habitation sis “[Adresse 7], de leur demande tendant à l’expulsion de M. [H] [P] et Mme [N] [P], de leur demande tendant à la condamnation de M. [H] [P] et Mme [N] [P] à leur payer la somme de 16.545,99 €, et de leur demande tendant à la condamnation de M. [H] [P] et Mme [N] [P] à leur payer une indemnité d’occupation.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Mme [W] [X] et Mme [C] [X], qui succombent à l’instance, supporteront in solidum les dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civil

Mme [W] [X] et Mme [C] [X] seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.

*

Mme [W] [X] et Mme [C] [X] seront déboutées du surplus de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, par Jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Mme [W] [X] et Mme [C] [X] de leur demande tendant à la résiliation judiciaire du bail prenant effet au 1er avril 2024 consenti à M. [H] [P] et Mme [N] [P] portant sur un local à usage d’habitation sis “[Adresse 7],

DEBOUTE Mme [W] [X] et Mme [C] [X] de leur demande tendant à l’expulsion de M. [H] [P] et Mme [N] [P],

DEBOUTE Mme [W] [X] et Mme [C] [X] de leur demande tendant à la condamnation de M. [H] [P] et Mme [N] [P] à leur payer la somme de 16.545,99 €,

DEBOUTE Mme [W] [X] et Mme [C] [X] de leur demande tendant à la condamnation de M. [H] [P] et Mme [N] [P] à leur payer une indemnité d’occupation,

CONDAMNE in solidum Mme [W] [X] et Mme [C] [X] aux dépens,

DEBOUTE Mme [W] [X] et Mme [C] [X] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,

DEBOUTE Mme [W] [X] et Mme [C] [X] du surplus de leurs demandes.

LE GREFFIER LE JUGE

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