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TJ 95500, 7 janv. 2026, RG 25/00848


Vérifier : TJ 95500, 7 janv. 2026, RG 25/00848 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/01/2026
Numéro
25/00848
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Référés
Type
other
Id
69655ef6cdc6046d47113859

Texte de la décision

4,069 caractères

DU 07 Janvier 2026 Minute numéro :

N° RG 25/00848 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OVYQ

Code NAC : 82C

S.A.S. DSC

C/
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
La société MMA IARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE RÉFÉRÉ EXPERTISE RENDUE COMMUNE

LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge

LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE

LES PARTIES :

DEMANDEUR

S.A.S. DSC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Chantal ALANOU-FERNANDEZ de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 9, Me Jean DE ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 0417

DÉFENDEURS

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102

La société MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102
Situation :

***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 3 décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 07 Janvier 2026
***ooo§ooo***

Par acte en date du 03 Septembre 2025, S.A.S. DSC a fait assigner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la société MMA IARD à comparaître à l’audience des référés du 03 Décembre 2025 en vue de leur rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 15 Juillet 2025 RG: 25/101 ayant désigné Monsieur [M] [L] en qualité d’expert judiciaire, ainsi que les opérations d’expertise de ce dernier.

A cette audience, la S.A.S. DSC a réitéré les termes de son assignation.

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD ont réitéré oralement leurs conclusions aux termes desquelles elles formulent protestations et réserves d’usage.

L’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2026;

SUR CE,

Vu l’assignation et les motifs exposés,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Vu l’ordonnance de référé en date du 15 Juillet 2025 RG: 25/101 ;

Il sera fait droit à la demande de la S.A.S. DSC qui justifie d’un intérêt légitime à inviter la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société d’assurance MMA IARD à se présenter aux opérations d’expertise ordonnées le 15 Juillet 2025 RG: 25/101;

PAR CES MOTIFS :

Statuant en référé en audience publique par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;

ETENDONS à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et à la société d’assurance MMA IARD les opérations d’expertise instaurées aux termes de l’ordonnance de référé du 15 Juillet 2025 RG: 25/101 ayant désigné M. Monsieur [M] [L] en qualité d’expert ;

DISONS que la S.A.S. DSC communiquera sans délai à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la société MMA IARD l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la société MMA IARD à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport;

FIXONS à la somme de 2000 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.S. DSC entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par la S.A.S. DSC dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la société MMA IARD sera caduque et privée de tout effet ;

LAISSONS les dépens à la charge de la S.A.S. DSC ;

Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 07 Janvier 2026.

LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES

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