TJ 74281, 6 janv. 2026, RG 26/00003
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
REFERES CIVILS
ORDONNANCE DE CADUCITE
MINUTE N° : 26/00003
ORDONNANCE DU : 06 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00003 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FIYI
Composition du Tribunal :
Monsieur BOURIAUD, Président
Madame POUYET, Cadre Greffier
Débats : En audience publique le 06 Janvier 2026
Prononcé : Ordonnance rendue le 06 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [N] [G]
né le 10 Juin 1997 à [Localité 2] (74), demeurant [Adresse 1]
non comparant ; non représenté
DEFENDERESSE
S.A.S.U. CLA AUTO BRIARE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
* * * *
Vu les article 468 et 446-1 du code de Procédure Civile ;
La procédure de référé étant une procédure orale, même dans les cas où la représentation par avocat est obligatoire, les parties ont l’obligation de se présenter ou d’être représentées à l’audience pour saisir valablement le juge de leurs prétentions et moyens, même si elles peuvent se contenter à l’audience de déposer des conclusions écrites.
En l’espèce, le conseil du demandeur ne s’est pas présenté à l’audience ni ne s’y est fait substituer.
En l’absence de comparution du demandeur, il y a lieu de déclarer la citation caduque.
PAR CES MOTIFS
Nous François BOURIAUD, juge des référés,
DECLARONS la procédure caduque ;
RAPPELONS que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au Greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par François BOURIAUD, Président et par Isabelle POUYET, Cadre Greffier
Le greffier, Le Président,
Expéditions délivrées par LRAR le 12 Janvier 2026
à
Me Paméla PILLET
[N] [G]
S.A.S.U. CLA AUTO BRIARE
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