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tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source api

TJ 69264, 8 janv. 2026, RG 24/00030


Vérifier : TJ 69264, 8 janv. 2026, RG 24/00030 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/01/2026
Numéro
24/00030
Lieu / cour
tj69264
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
69656c68cdc6046d47123b62

Texte de la décision

5,550 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE

JUGE DE L’EXECUTION
saisies immobilières

JUGEMENT
du 8 janvier 2026

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

NUMÉRO R.G : N° RG 24/00030 - N° Portalis DB2I-W-B7I-CZIK
Minute n° : 26/05

AFFAIRE : MONSIEUR LE RESPONSABLE DU TRESOR PUBLIC CHARGE DU RECOUVREMENTSERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS, M. RESPONSABLE SERVICE IMPOTS PARTICULIERS DE [Localité 18] S/SA, M. COMPTABLE PUBLIC DU [Adresse 15], M. COMPTABLE POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE C/ S.C.I. L’ASCENSION

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 décembre 2025

MAGISTRAT : France ROUZIER, Président
GREFFIER : Solène ROSIER, Cadre Greffier

Le
Grosse et copie aux parties par LRAR
Expédition et copie à :
Me Ségolène PINET
Copie : Huissier

ENTRE

MONSIEUR LE RESPONSABLE DU TRESOR PUBLIC CHARGE DU RECOUVREMENT, SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 8]
représentée par Me Michel DESILETS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, Me Florence CHARVOLIN, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître PIVETTA
creanciers poursuivants

ET

S.C.I. L’ASCENSION
[Adresse 2]
[Localité 7]
ni comparant, ni représenté

partie saisie

AUTRES PARTIES :

M. RESPONSABLE SERVICE IMPOTS PARTICULIERS DE [Localité 18] S/SA
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Me Michel DESILETS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, Me Florence CHARVOLIN, avocat au barreau de LYON substitué par Maître PIVETTA

M. COMPTABLE PUBLIC DU [Adresse 14] [Localité 13]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Michel DESILETS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, Me Florence CHARVOLIN, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître PIVETTA

M. COMPTABLE POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 6] (02)
représentée par Me Michel DESILETS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, Me Florence CHARVOLIN, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître PIVETTA

créanciers inscrits

Par exploit d’huissier en date du 5 juillet 2025, MONSIEUR LE RESPONSABLE DU TRESOR PUBLIC CHARGE DU RECOUVREMENT, SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS, a fait délivrer à la S.C.I. L’ASCENSION un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 11 509,96 euros.

La S.C.I. L’ASCENSION n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 7 aout 2024 au service de la Publicité Foncière de [Localité 17] 1, sous les références sous les références [Localité 17] / 6904P01 / n° 157 et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 11 octobre 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.

Par jugement d’orientation en date du 10 septembre 2025, le juge de l’exécution a notamment ordonné la vente forcée par adjudication judiciaire de l’immeuble appartenant à la S.C.I. L’ASCENSION et fixé la date d’adjudication au 11 Décembre 2025.

Le 11 décembre 2025, MONSIEUR LE RESPONSABLE DU TRESOR PUBLIC CHARGE DU RECOUVREMENT, SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS, M. RESPONSABLE SERVICE IMPOTS PARTICULIERS DE [Localité 19]/SA, M. COMPTABLE PUBLIC DU [Adresse 15], M. COMPTABLE POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE représentée par leur conseil n’a pas sollicité la vente et a déposé des conclusions aux fins de désistement, exposant que la créance avait été réglée. Aucun créancie inscrite n’a sollicité la subrogation.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT

Vu notamment les articles R 322-26 à R 322-29 et R 322-39 à R 322-49 du Code des procédures civiles d’exécution,

Au stade de l’audience d’adjudicatioon, la demande de désistement doit s’analyser comme une vente non requise ;

Attendu qu’aux termes de l’article R322-27 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, “ Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision du juge spécialement motivée”;

Attendu qu’à l’audience de ce jour, aucun créancier n’a sollicité la vente ; qu’il y a lieu de constater la caducité du commandement valant saisie du 14 Janvier 2025 publié le 7 aout 2024 au service de la Publicité Foncière de [Localité 17] 1, sous les références sous les références YON / 6904P01 / n° 157 et d’en ordonner la radiation ;

Les dépens et les frais de la saisie seront laissés à la charge du créancier poursuivant en application de l’article R322-27 précidé, sauf meilleur accord des parties.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE que la vente n’a pas été requise à l’audience d’adjudication.

CONSTATE LA CADUCITÉ du commandement valant saisie du 05 Juillet 2024 publié le 07 Août 2024 au service de le Publicité Foncière de [Localité 17] 1, sous les références [Localité 17] / 6904P01 / n° 157

ORDONNE la radiation et la mainlevée dudit commandement,

LAISSE les dépens et les frais de la saisie à la charge du créancier poursuivant, MONSIEUR LE RESPONSABLE DU TRESOR PUBLIC CHARGE DU RECOUVREMENT, SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS, sauf meilleur accord entre les parties ;

Le présent jugement a été signé par la Juge de l’exécution, France ROUZIER, Président, assistée de Solène ROSIER, Cadre Greffier présent lors de la mise à disposition.

Le Greffier, Le Juge de l’exécution,

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