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TJ 31555, 9 janv. 2026, RG 25/04129


Vérifier : TJ 31555, 9 janv. 2026, RG 25/04129 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/01/2026
Numéro
25/04129
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 7
Type
other
Id
69657a88cdc6046d471349c1

Texte de la décision

3,270 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 09 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/04129 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UJZ5 / JAF Cab 7
AFFAIRE : [F] / [E]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 09 Janvier 2026

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Brunehilde BARRY

Greffier :

Madame Audrey VILLENEUVE

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 22 Septembre 2025

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Madame [J], [K] [F] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]

ayant pour avocat Me Sarah HUNOT, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Monsieur [R], [Y] [E]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 8] (RUSSIE)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]

ayant pour avocat Me Janaïna LEYMARIE, avocat au barreau de TOULOUSE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

La juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 20 août 2025,

DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ;

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :

. Monsieur [R], [Y] [E], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 8] (Russie)

Et de

. Madame [J], [K] [F], née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 7] (64),

Mariés le [Date mariage 3] 2018 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 4] (31) ;

RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile ;

FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 20 août 2025 ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;

RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;

RAPPELLE qu'à l’issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DÉCLARE irrecevable la demande de l’épouse relative à l’attribution de la jouissance du véhicule Nissan Micra ;

REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;

DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;

CONDAMNE les parties aux dépens par moitié.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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