Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Vente aux enchères ordonnée par le juge commissaire - Adjuge le bien à un enchérisseur ou constate la carence d'enchère - source api

TJ 26362, 18 déc. 2025, RG 25/00061


Vérifier : TJ 26362, 18 déc. 2025, RG 25/00061 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/12/2025
Numéro
25/00061
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH2 Saisies Immobilières
Type
other
Id
69657bddcdc6046d47135f70

Texte de la décision

6,238 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025

N° RG 25/00061 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IYLC
Code NAC : 78A

DEMANDEUR :

Maître [Y] [I]
[Adresse 6]
[Localité 13]

représenté par Me David HERPIN, substitué par Maître Pierre LAURENT avocats au barreau de la DROME

ES QUALITE DE LIQUIDATEUR DE

S.C.I. FABERIC
[Adresse 10]
[Localité 5]

R.C.S. ROMANS : 897 551 503

Non comparante

CREANCIER INSCRIT :

BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
[Adresse 7]
[Localité 9]

non comparante

JUGE : Jean-Nicolas RIEHL, vice-président

Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de Valence

GREFFIER :Olga KUZAN

DÉBATS : à l’audience du 18 décembre 2025 tenue publiquement

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En dernier ressort

FAITS, PRÉTENTIONS ET PROCÉDURE

Par jugement en date du 19 mars 2025 le tribunal judiciaire de Valence a prononcé la liquidation judiciaire de la S.C.I. FABERIC et désigné Maître [Y] [I] en qualité de mandataire liquidateur.

Par ordonnance en date du 12 septembre 2025, le juge commissaire a notamment :
- autorisé Maître [Y] [I] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de la S.C.I. FABERIC à réaliser en la forme prévue pour les saisies immobilières : sur la commune de [Localité 11] [Adresse 8] un local commercial et une cave dans un ensemble immobilier cadastré section BM N°[Cadastre 3] lieudit [Adresse 12] et section BM N°[Cadastre 4] lieudit [Adresse 8]
- fixé la mise à prix à 43.000 euros avec faculté de baisse du tiers en cas de carence d’enchères.
- défini les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens
- et les modalités de visite des biens

L’ordonnance a été publiée le 29 octobre 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 13] sous le numéro de dépôt volume 2025 S N°70.

En application de l’article R. 642-29-1 du code de commerce, le poursuivant a avisé par acte d’huissier le créancier inscrit le 19 novembre 2025 de la date d’audience d’adjudication.

Le Cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 17 novembre 2025.

A l’audience du 18 décembre 2025, Maître Pierre LAURENT substituant Maître HERPIN
sollicite la vente forcée de l’immeuble saisi.

MOTIFS

Sur la vente forcée

Au vu de l’ordonnance du 12 SEPTEMBRE 2025 et du cahier des conditions de vente il sera constaté que la vente forcée de l’immeuble, propriété de la S.C.I. FABERIC, a été ordonnée par le juge commissaire sur la mise à prix de 43.000 euros avec faculté de baisse du tiers en cas de carence d’enchères.

Pendant leur durée, aucune enchère n'est portée et Me [E] [M]conformément à l’ordonnance du Juge commissaire à une clause du cahier des charges sollicite du Tribunal qu'il soit à nouveau procédé à l'adjudication mais sur la baisse de mise à prix du tiers soit sur la mise à prix de 28.667 euros.

Sur le déroulement des enchères

Conformément aux dispositions des articles 2204 à 2207 du Code civil et des articles R.322-43 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, après rappel préalable par le juge de l’exécution du montant de la mise à prix, le bien saisi a été adjugé aux enchères publiques à :

S.A.S. AV INVESTISSEMENTS
[Adresse 2]
[Localité 1]

R.C.S. AUBENAS : 990 875 957

représentée par Maître Valérie LIOTARD de l’AARPI CAP CONSEIL, avocat au barreau de la DROME

société marchande de biens et en cette qualité, s’engageant à revendre les biens acquis dans le délai de cinq ans.

pour un prix de 28.670 euros (vingt huit mille six cent soixante dix euros).

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

VU les articles 2204 et suivants du Code civil ;
VU les articles R. 642-29 et suivants du code de commerce
VU l’ordonnance du Juge commissaire en date du 12 septembre 2025 ;
VU le cahier des conditions de vente déposé le 17 novembre 2025 ;

CONSTATE que Maître [Y] [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI FABERIC représenté par son conseil, a sollicité, ce jour, la vente forcée de l’immeuble saisi ;

CONSTATE que la vente forcée a été annoncée dans le délai, visé à l’article R.322-31 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et suivant les modalités fixées par les articles R. 322-31 à R. 322-34 dudit code ;

DIT que les frais de poursuite ont été taxés à la somme de 1 913,29 euros et annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères ;

DIT qu’il a été procédé, avant l’ouverture des enchères, au rappel visé par l’article R.322-43 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;

DIT que le bien situé sur la commune de [Localité 11] [Adresse 8] consistant en un local commercial et une cave dans un ensemble immobilier cadastré section BM N°[Cadastre 3] lieudit [Adresse 12] et section BM N°[Cadastre 4] lieudit [Adresse 8] tel que plus amplement décrit dans le cahier des conditions de vente, a été adjugé aux enchères publiques à

S.A.S. AV INVESTISSEMENTS
[Adresse 2]
[Localité 1]

R.C.S. AUBENAS : 990 875 957

représentée par Maître Valérie LIOTARD de l’AARPI CAP CONSEIL, avocat au barreau de la DROME

société marchande de biens et en cette qualité, s’engageant à revendre les biens acquis dans le délai de cinq ans.

pour un prix de 28.670 euros (vingt huit mille six cent soixante dix euros).

DIT que la présente adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire ;

DIT que le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi, sous réserve des dispositions de l’article R.322-64 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;

RAPPELLE que le titre de vente n’est délivré à l’adjudicataire que sur justification du paiement des frais taxés ;

RAPPELLE que l’adjudicataire doit consigner le prix sur le compte séquestre, visé dans le cahier des conditions de vente, et payer les frais de poursuite taxés dans un délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive ;

RAPPELLE que si le prix de vente n’est pas acquitté dans le délai susvisé, il est augmenté des intérêts au taux légal jusqu’à la consignation complète du prix

LE GREFFIER, LE JUGE DE L'EXÉCUTION,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.