CA Basse Terre, 18 juill. 2025, RG 25/00033
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 3]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 18 JUILLET 2025
RG N° : N° RG 25/00033 - N° Portalis DBV7-V-B7J-DYLM
1ère Chambre
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ARAMINTHE, greffier,
M. [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Pierre-Yves CHICOT, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
APPELANT
Commune du [Localité 5],
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Christophe CUARTERO, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
INTIMÉ
PROCÉDURE
Vu le jugement contradictoire rendu le 26 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans l'instance opposant M. [K] [U] à la ville du Moule,
Par déclaration reçue le 15 janvier 2025, M. [U] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a rejeté ses demandes et l'a condamné au paiement des dépens et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U] a conclu le 27 février 2025 et la ville du [Localité 5] a conclu le 14 avril 2025.
Par conclusions d'incident notifiées le 25 mars 2025, la ville du [Localité 5] a demandé au conseiller de la mise en état de
- prononcer l'irrecevabilité de l'appel,
- condamner M. [U] au paiement des dépens et de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U] n'a pas conclu sur l'incident.
Par avis du greffe du 11 juillet 2025 les observations ont été sollicitées sur l'éventuelle irrecevabilité de l'appel à défaut de paiement du timbre, pour le 15 juillet 2025.
L'affaire a été examinée par le conseiller de la mise en état le 16 juillet 2025, les parties avisées.
SUR CE
La question de la recevabilité de l'appel a été soumise au débat contradictoire.
En application des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
En l'espèce, la décision a été signifiée le 5 novembre 2024, mentionnant que l'appel pouvait être interjeté dans le délai d'un mois, de sorte que l'appel interjeté le 15 janvier 2025 est manifestement irrecevable, d'autant que les parties sont domiciliées dans le ressort immédiat de la cour d'appel de Basse-Terre.
Surabondamment, l'appelant n'a pas procédé au paiement du timbre fiscal, l'article 1635 bis P du Code général des impôts instituant un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel, qui est dû à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses en application de l'article 963 du code de procédure civile.
M. [U] est condamné au paiement des dépens. Il est également condamné, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au paiement d'une somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état,
- relevons l'irrecevabilité de l'appel interjeté part M. [K] [U],
- condamnons M. [K] [U] au paiement des dépens,
- condamnons M. [K] [U] à payer à la commune du [Localité 5] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier
Le conseiller de la mise en état Le greffier
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