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CA Aix Provence, 12 janv. 2026, RG 25/14306


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Date
12/01/2026
Numéro
25/14306
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-1
Type
ordonnance
Id
69660709cdc6046d471df017

Texte de la décision

4,445 caractères

COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

N° RG 25/14306 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMZJ

Chambre 1-1

Ordonnance n° 2026/M006

Mme [Z] [P]

Représentant : Me Didier ESCALIER de la SELAS COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE, avocat au barreau de GRASSE

Appelante

Mme [J] [W]

Intimée

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE DE L'APPEL

EXPOSÉ DE L'INCIDENT

Nous, Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, assisté de Madame Céline LITTERI. 

Par déclaration du 11 décembre 2025 Mme [Z] [P] a interjeté appel d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse qui a débouté Mme [P] de sa demande à voir ordonner une mesure d'expertise et l'a condamnée à payer à Mme [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.

Le président de chambre a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel immédiat au visa de l'article 795 du code de procédure civile, et par soit transmis du 18 décembre 2025 a demandé au conseil de Mme [P] appelante de présenter ses observations sur cette irrecevabilité, les intimés n'ayant à ce jour pour leur part constituer avocat.

Aucune observation n'a été adressée au président de chambre et le délai de 15 jours octroyé aux parties étant écoulé.

MOTIVATION

1-Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article 795 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au jour de la déclaration d'appel, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement sur le fond mais sont toutefois susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer et également dans les quinze jours à compter de leur signification lorsque :

1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance d'instance et ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ;

2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir ; lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l'appel peut porter sur cette question de fond ;

3°Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;

4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

S'agissant d'une demande d'expertise, l'article 795 précité renvoie aux cas et conditions prévus en matière d'expertise. A ce titre, l'article 272 du code de procédure civile énonce que seule la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

Ainsi tant l'article 272 précité que les autres dispositions applicables en matière d'expertise ne prévoient pas qu'une décision rejetant une demande d'expertise soit susceptible d'appel immédiat.

Il ne peut être fait dès lors qu'application du principe général de l'article 795 précité qui exclut toute voie de recours immédiate, indépendamment du jugement sur le fond, à l'encontre des ordonnances du juge de la mise en état.

Il ne peut être considéré davantage que le juge de la mise en état a statué à ce titre sur un incident mettant fin à l'instance puisque qu'ayant rejeté la demande d'expertise, le tribunal judiciaire reste saisi au fond des demandes formées par Mme [P] aux fins de voir prononcer la nullité de la vente litigieuse d'un véhicule Jaguar Land Rover qu'elle a conclue avec Mme [W] le 7 mai 2024.

Enfin l'appel formé ne correspond, à aucun des autres cas énumérés par l'article 795 du code de procédure civile.

Il y a lieu par voie de conséquence de déclarer irrecevable l'appel de Mme [Z] [P].

2-Sur les dépens

Mme [P] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

Le président de la chambre 1-1, statuant contradictoirement par ordonnance susceptible de déféré devant la cour,

Déclare irrecevable l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse rendue le 21 novembre 2025 ;

Condamne Mme [Z] [P] aux dépens de l'instance d'appel.

Fait à [Localité 3], le 12 Janvier 2026

Le greffier Le Président

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