TJ 38185, 8 janv. 2026, RG 24/00922
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
N° RG 24/00922 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L6SX
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [L] [C]
Assesseur salarié : Monsieur [A] [I]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [V] (décédé)
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
DEFENDERESSE :
[7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par madame [O] [F], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 19 juin 2024
Convocation(s) : 27 octobre 2025
Débats en audience publique du : 08 janvier 2026
PRONONCE DU : 08 janvier 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre réceptionnée au greffe de la juridiction le 19 juin 2024, Monsieur [R] [V] a sollicité l’annulation d’une dette d’un montant de 19 282,50 émanant de l’URSSAF.
Le dossier a été appelé à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 08 janvier 2026.
Par courrier du 26 septembre 2025, la juridiction a été informé du décès de monsieur [R] [V] en date du 27 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient au regard du décès du demandeur à l’instance et à défaut de reprise de l’instance par ses ayants-droit de constater l’extinction de l’instance en application de l’article 384 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONSTATE l’extinction de l’instance introduite par Monsieur [R] [V] décédé le 27 juillet 2024,
LAISSE les éventuels dépens à la charge du trésor.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par madame Anne-Laure CHARIGNON, présidente, et monsieur Stéphane HUTH, greffier,
Le greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 5] - [Adresse 6].
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