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Cass., 14 janv. 2026, n° 24-13.612


Vérifier : Cass., 14 janv. 2026, n° 24-13.612 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/01/2026
Numéro
24-13.612
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
69673d35cdc6046d4739fc22

Texte de la décision

2,445 caractères

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION


Décision du 14 janvier 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Décision n° 10025 F

Pourvoi n° S 24-13.612

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 juillet 2024.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2026

M. [X] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-13.612 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2024 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [J] [G], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [E], de la SCP Richard, avocat de Mme [G], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocate générale, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, Mme Caron-Déglise, avocate générale, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [E] à payer à SCP Yves Richard la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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