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Cass., 14 janv. 2026, n° 24-19.649


Vérifier : Cass., 14 janv. 2026, n° 24-19.649 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/01/2026
Numéro
24-19.649
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
69673d41cdc6046d4739fe50

Texte de la décision

2,692 caractères

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION


Décision du 14 janvier 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Décision n° 10032 F

Pourvoi n° D 24-19.649

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2026

Mme [U] [W], épouse [V], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 24-19.649 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre famille 2-1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [Y] [V], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à M. [S] [X], domicilié [Adresse 2],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, cour d'appel, 5 cours Carnot, 78000 Versailles,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [W], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [V], de M. [X], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocate générale, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à Mme [W] de son désistement au profit du procureur général près la cour d'appel de Versailles.

2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W] et la condamne à payer à Mme [Y] [V] et M. [X] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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