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Cass., 14 janv. 2026, n° 24-18.982


Vérifier : Cass., 14 janv. 2026, n° 24-18.982 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/01/2026
Numéro
24-18.982
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
69673d98cdc6046d473a1083

Texte de la décision

2,580 caractères

SOC.

MR13

COUR DE CASSATION


Décision du 14 janvier 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10036 F

Pourvoi n° D 24-18.982

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JANVIER 2026

L'association Saint-François Régis, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 24-18.982 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2024 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [W] [M], domicilié [Adresse 3],

2°/ à M. [H] [M], domicilié [Adresse 2],

tous deux pris en qualité d'ayants droit de [I] [V], décédée,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Saint-François Régis, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [W] [M] et [H] [M], ès qualités, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Douxami, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Saint-François Régis aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Saint-François Régis et la condamne à payer à MM. [W] [M] et [H] [M], en leur qualité d'ayants droit de [I] [V], la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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