Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc rejet source api

Cass., 14 janv. 2026, n° 24-18.349


Vérifier : Cass., 14 janv. 2026, n° 24-18.349 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/01/2026
Numéro
24-18.349
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
69673da8cdc6046d473a13d5

Texte de la décision

2,471 caractères

SOC.

MR13

COUR DE CASSATION


Décision du 14 janvier 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10044 F

Pourvoi n° R 24-18.349

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JANVIER 2026

1°/ la société Docaposte, société par actions simplifiée,

2°/ la société Docaposte Iot, société par actions simplifiée,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° R 24-18.349 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige les opposant à M. [U] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brinet, conseillère, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat des sociétés Docaposte et Docaposte Iot, de la SCP Spinosi, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brinet, conseillère rapporteure, M. Seguy, conseiller, et Mme Dumont, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Docaposte et Docaposte Iot aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Docaposte et Docaposte Iot et les condamne à payer à M. [D] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.